C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
163. L’Office établit, en collaboration avec le commissaire à la langue française, les programmes de recherche sur les droits, les politiques et la démographie linguistiques ainsi que sur les autres matières dont la connaissance est nécessaire à l’application de la présente loi. Il peut effectuer ou faire effectuer les études prévues par ces programmes.
1977, c. 5, a. 163; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 102.
163. L’Office établit les programmes de recherche sur les droits, les politiques et la démographie linguistiques ainsi que sur les autres matières dont la connaissance est nécessaire à l’application de la présente loi. Il peut effectuer ou faire effectuer les études prévues par ces programmes.
1977, c. 5, a. 163; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 102.
163. L’Office établit les programmes de recherche nécessaires à l’application de la présente loi. Il peut effectuer ou faire effectuer les études prévues par ces programmes.
1977, c. 5, a. 163; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
163. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le gouvernement désigne, dans les conditions qu’il fixe, une personne pour le remplacer.
1977, c. 5, a. 163; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.
163. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 163; 1993, c. 40, a. 54.
163. Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement du président ou, le cas échéant, son traitement supplémentaire.
1977, c. 5, a. 163.