C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
132. L’Office approuve le programme de conformité qui lui a été transmis conformément à l’article 131, lorsqu’il est d’avis que ce programme est conforme aux dispositions de la présente section; il transmet alors à l’organisme concerné une attestation d’approbation du programme.
1977, c. 5, a. 132; 1997, c. 43, a. 152; 2022, c. 14, a. 75.
132. Si l’Office juge insuffisantes les mesures prises ou envisagées, il doit donner aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations et se faire communiquer les documents et renseignements qu’il estime indispensables.
Il prescrit au besoin les correctifs appropriés.
Un organisme qui refuse d’appliquer les correctifs commet une infraction.
1977, c. 5, a. 132; 1997, c. 43, a. 152.
132. Si l’Office juge insuffisantes les mesures prises ou envisagées, il doit entendre les intéressés et se faire communiquer les documents et renseignements qu’il estime indispensables.
Il prescrit au besoin les correctifs appropriés.
Un organisme qui refuse d’appliquer les correctifs commet une infraction.
1977, c. 5, a. 132.