A-8 - Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité

Texte complet
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 42, a. 16; 1986, c. 86, a. 15.
16. Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par toute personne autorisée par le procureur général, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’y applique.
S. R. 1964, c. 42, a. 16.