A-8.1 - Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Texte complet
7. À l’exception des membres visés aux paragraphes 1° à 4° de l’article 5, une personne qui est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une agence, d’un établissement ou de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de cette dernière de même qu’une personne ayant conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ne peut faire partie du conseil d’administration de l’agence.
Une bourse d’études, une subvention ou les sommes versées en vertu d’un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du premier alinéa.
2003, c. 21, a. 7.