A-5 - Loi sur les actions pénales

Texte complet
9. Avis de toute action intentée devant une cour civile en recouvrement d’une amende ou pénalité revenant entièrement ou partiellement à la couronne ou à une corporation municipale, doit être signifié sans délai, par le poursuivant, au procureur général ou à la corporation municipale; et l’original de cet avis, accompagné d’un certificat de sa signification, doit être rapporté en cour avec l’action. Aucune procédure ne peut être faite sur l’action avant tel rapport.
S. R. 1964, c. 34, a. 9.