V-9 - Loi sur la voirie

Texte complet
36. Le ministre peut conclure une entente avec une personne qui fournit des services de télécommunication, de transport ou de distribution d’énergie, portant sur l’installation et l’entretien, dans l’emprise d’une route, de l’équipement et du matériel nécessaires à la fourniture de ces services.
1992, c. 54, a. 36.