V-9 - Loi sur la voirie

Texte complet
32. Le ministre peut conclure une entente avec une municipalité locale pour effectuer des travaux de construction, de réfection ou d’entretien d’une route dont la gestion incombe au ministre ou à cette municipalité; cette entente peut prévoir la répartition des coûts des travaux.
1992, c. 54, a. 32; 1998, c. 35, a. 9; 2005, c. 48, a. 4.
32. Le ministre peut conclure une entente avec une municipalité locale prévoyant que celle-ci effectue, aux frais du gouvernement, des travaux de construction, de réfection ou d’entretien d’une route ou que celui-ci effectue, aux frais de la municipalité, de tels travaux sur une route dont elle a la gestion.
Il peut également conclure une entente avec une municipalité locale prévoyant que des travaux de construction, de réfection ou d’entretien d’une route dont il a la gestion seront effectués par lui ou par la municipalité, aux frais de celle-ci.
1992, c. 54, a. 32; 1998, c. 35, a. 9.
32. Le ministre peut conclure une entente avec une municipalité locale prévoyant que celle-ci effectue, aux frais du gouvernement, des travaux de construction, de réfection ou d’entretien d’une route ou que celui-ci effectue, aux frais de la municipalité, de tels travaux sur une route dont elle a la gestion.
1992, c. 54, a. 32.