V-9 - Loi sur la voirie

Texte complet
3. Le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer qu’une route sous la gestion du ministre devient, à compter de la date indiquée au décret, gérée par une municipalité selon le chapitre I et la section I du chapitre IX du titre II de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1).
Le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer qu’une route alors sous la gestion d’une municipalité devient, à compter de la date indiquée au décret, sous la gestion du ministre.
1992, c. 54, a. 3; 2005, c. 6, a. 241.
3. Le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer qu’une route sous la gestion du ministre devient, à compter de la date indiquée au décret, gérée par une municipalité selon la sous-section 22.2 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou, selon le cas, le chapitre 0.1 du titre XIX du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
Le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer qu’une route alors sous la gestion d’une municipalité devient, à compter de la date indiquée au décret, sous la gestion du ministre.
1992, c. 54, a. 3.