V-9 - Loi sur la voirie

Texte complet
24. Le ministre peut transmettre au propriétaire riverain qui a effectué, contrairement à l’article 23, des travaux lui permettant d’avoir un accès à une route, un avis écrit l’enjoignant de démolir ces travaux dans le délai imparti et selon ses spécifications.
1992, c. 54, a. 24.