V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
78. Aussitôt que le ministre des Finances lui a indiqué le montant dû par une corporation pour travaux exécutés et terrains acquis par le ministre des Transports, en vertu de l’article 76, le secrétaire-trésorier de cette corporation doit immédiatement, en se conformant aux dispositions du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou de la charte qui régit la corporation, selon le cas, préparer un rôle spécial de perception et prélever le montant réclamé sur toute la municipalité. Toutefois, si les travaux ont été exécutés dans un chemin de front local qui n’est pas à la charge de la corporation, le conseil peut ordonner au secrétaire-trésorier de prélever le montant réclamé seulement sur les biens-fonds imposables du rang où se trouve ce chemin de front.
S. R. 1964, c. 133, a. 85; 1972, c. 54, a. 32.
78. Aussitôt que le ministre des Finances lui a indiqué le montant dû par une corporation pour travaux exécutés et terrains acquis par le ministre des Transports, en vertu de l’article 76, le secrétaire-trésorier de cette corporation doit immédiatement, en se conformant aux dispositions du Code municipal ou de la charte qui régit la corporation, selon le cas, préparer un rôle spécial de perception et prélever le montant réclamé sur toute la municipalité. Toutefois, si les travaux ont été exécutés dans un chemin de front local qui n’est pas à la charge de la corporation, le conseil peut ordonner au secrétaire-trésorier de prélever le montant réclamé seulement sur les biens-fonds imposables du rang où se trouve ce chemin de front.
S. R. 1964, c. 133, a. 85; 1972, c. 54, a. 32.