V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
72. La corporation municipale qui a juridiction sur le chemin dont l’élargissement ou la modification du tracé est requis, a le pouvoir d’acquérir par expropriation les terrains que le ministre des Transports ordonne d’acquérir; en ce cas, les restrictions apportées aux pouvoirs d’expropriation d’une corporation de comté ou de campagne, par l’article 1100 du Code municipal (chapitre C‐27.1), ne s’appliquent pas.
S. R. 1964, c. 133, a. 79; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 110.
72. La corporation municipale qui a juridiction sur le chemin dont l’élargissement ou la modification du tracé est requis, a le pouvoir d’acquérir par expropriation les terrains que le ministre des Transports ordonne d’acquérir; en ce cas, les restrictions apportées aux pouvoirs d’expropriation d’une corporation de comté ou de campagne, par l’article 789 du Code municipal, ne s’appliquent pas.
S. R. 1964, c. 133, a. 79; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 110.