V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
67. Les sommes requises pour les travaux exécutés en vertu de la section II (articles 5-22), sont payées par le ministre des Finances, sur le certificat du ministre des Transports ou du sous-ministre des Transports.
S. R. 1964, c. 133, a. 74; 1972, c. 54, a. 32.