V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
59. L’entretien des chemins d’hiver sur un chemin que le ministre des Transports entretient est, comme sur tout autre chemin municipal, sous le contrôle de la corporation municipale à laquelle ce chemin appartient, et à la charge, soit de cette corporation municipale, soit des personnes désignées par elle, conformément au Code municipal (chapitre C‐27.1) ou aux dispositions législatives spéciales régissant cette corporation.
Ceux qui entretiennent ces chemins d’hiver doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’eau de détériorer la chaussée, faire des tranchées dans la neige ou dans la glace ou tous autres travaux qui sont nécessaires pour prévenir les inondations et faciliter l’écoulement des eaux.
Ils doivent à la fin de l’hiver, aussitôt que la circulation des voitures ne se fait plus que difficilement et qu’il est temps de rétablir la circulation des voitures d’été, enlever la neige et la glace sur le milieu du chemin sur une largeur de 3 m et jusqu’à 15 cm de la surface du pavage.
Le ministre des Transports peut, par des avis qu’il donne aux conseils municipaux, déterminer chaque année la date à laquelle doivent être faits les travaux d’enlèvement de neige et de glace en vue du rétablissement de la circulation des voitures d’été.
S. R. 1964, c. 133, a. 66; 1972, c. 54, a. 32; 1984, c. 47, a. 213.
59. L’entretien des chemins d’hiver sur un chemin que le ministre des Transports entretient est, comme sur tout autre chemin municipal, sous le contrôle de la corporation municipale à laquelle ce chemin appartient, et à la charge, soit de cette corporation municipale, soit des personnes désignées par elle, conformément au Code municipal (chapitre C‐27.1) ou aux dispositions législatives spéciales régissant cette corporation.
Ceux qui entretiennent ces chemins d’hiver doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’eau de détériorer la chaussée, faire des tranchées dans la neige ou dans la glace ou tous autres travaux qui sont nécessaires pour prévenir les inondations et faciliter l’écoulement des eaux.
Ils doivent à la fin de l’hiver, aussitôt que la circulation des voitures ne se fait plus que difficilement et qu’il est temps de rétablir la circulation des voitures d’été, enlever la neige et la glace sur le milieu du chemin sur une largeur de dix pieds et jusqu’à six pouces de la surface du pavage.
Le ministre des Transports peut, par des avis qu’il donne aux conseils municipaux, déterminer chaque année la date à laquelle doivent être faits les travaux d’enlèvement de neige et de glace en vue du rétablissement de la circulation des voitures d’été.
S. R. 1964, c. 133, a. 66; 1972, c. 54, a. 32.
59. L’entretien des chemins d’hiver sur un chemin que le ministre des Transports entretient est, comme sur tout autre chemin municipal, sous le contrôle de la corporation municipale à laquelle ce chemin appartient, et à la charge, soit de cette corporation municipale, soit des personnes désignées par elle, conformément au Code municipal ou aux dispositions législatives spéciales régissant cette corporation.
Ceux qui entretiennent ces chemins d’hiver doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’eau de détériorer la chaussée, faire des tranchées dans la neige ou dans la glace ou tous autres travaux qui sont nécessaires pour prévenir les inondations et faciliter l’écoulement des eaux.
Ils doivent à la fin de l’hiver, aussitôt que la circulation des voitures ne se fait plus que difficilement et qu’il est temps de rétablir la circulation des voitures d’été, enlever la neige et la glace sur le milieu du chemin sur une largeur de dix pieds et jusqu’à six pouces de la surface du pavage.
Le ministre des Transports peut, par des avis qu’il donne aux conseils municipaux, déterminer chaque année la date à laquelle doivent être faits les travaux d’enlèvement de neige et de glace en vue du rétablissement de la circulation des voitures d’été.
S. R. 1964, c. 133, a. 66; 1972, c. 54, a. 32.