V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
57. Aussitôt que le ministre des Finances lui a indiqué le montant dû par une corporation municipale en vertu d’un certificat émis par le ministre des Transports, sous l’autorité des articles 50 et 54, le secrétaire-trésorier ou greffier de cette corporation doit immédiatement, en se conformant aux dispositions du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou de la loi régissant cette corporation, préparer un rôle spécial de perception et prélever le montant réclamé, soit sur toute la municipalité, soit seulement sur les immeubles dont les propriétaires sont tenus à l’entretien du chemin où les travaux ont été exécutés, suivant que l’exigent les règlements de voirie en vigueur dans la municipalité.
S. R. 1964, c. 133, a. 64; 1972, c. 54, a. 32.
57. Aussitôt que le ministre des Finances lui a indiqué le montant dû par une corporation municipale en vertu d’un certificat émis par le ministre des Transports, sous l’autorité des articles 50 et 54, le secrétaire-trésorier ou greffier de cette corporation doit immédiatement, en se conformant aux dispositions du Code municipal ou de la loi régissant cette corporation, préparer un rôle spécial de perception et prélever le montant réclamé, soit sur toute la municipalité, soit seulement sur les immeubles dont les propriétaires sont tenus à l’entretien du chemin où les travaux ont été exécutés, suivant que l’exigent les règlements de voirie en vigueur dans la municipalité.
S. R. 1964, c. 133, a. 64; 1972, c. 54, a. 32.