V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
40. Le ministre des Transports peut faire délimiter et borner un chemin qu’il entretient. Le procureur général représentant Sa Majesté aux droits du Québec peut à cette fin intenter l’action en bornage et faire valoir tous les droits de la corporation municipale propriétaire du chemin.
Il peut également exercer à l’égard d’un chemin que le ministre des Transports entretient, toutes les actions qui compètent à un propriétaire.
S. R. 1964, c. 133, a. 47; 1972, c. 54, a. 32.