V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
38. L’expression «chemin que le ministre des Transports entretient» désigne un chemin faisant partie d’une route provinciale ou d’une route régionale et tout chemin amélioré dont les travaux nécessaires d’entretien et de réparation sont faits par le ministre des Transports aux frais du Québec.
S. R. 1964, c. 133, a. 45; 1972, c. 54, a. 32.