V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
27. Une corporation municipale, pour obtenir une subvention autorisée par les articles 24 et 25, doit:
1°  Adopter un règlement ou un procès-verbal ordonnant l’amélioration projetée et fournir au ministre des Transports une copie de ce règlement ou de ce procès-verbal;
2°  Faire exécuter les travaux subventionnés, sous la direction du ministre des Transports, suivant les plans et devis que le ministre fait préparer;
3°  Faire, chaque mois, pendant l’exécution des travaux, un rapport spécial des dépenses encourues, suivant la formule fournie par le ministère des Transports, accompagné d’une résolution du conseil approuvant ce rapport et d’un affidavit du secrétaire-trésorier en attestant l’exactitude.
S. R. 1964, c. 133, a. 34; 1972, c. 54, a. 32.