V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
17. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1; 1982, c. 49, a. 5; 1988, c. 14, a. 34.
17. Nul ne peut placer une affiche, un panneau-réclame ou une enseigne lumineuse le long d’une autoroute ou d’une voie de raccordement en deçà d’une distance déterminée par un règlement du gouvernement; cette distance peut varier d’une autoroute à l’autre ou d’une partie à l’autre du parcours d’une autoroute ou d’une voie de raccordement.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1; 1982, c. 49, a. 5.
17. Toute infraction aux articles 15 ou 16 rend le contrevenant passible, en sus des frais, d’une amende de vingt à quarante dollars au cas d’une première infraction et de quarante à cent dollars au cas de toute infraction subséquente dans les douze mois.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1.