V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
101. Si une personne en circulant dans un chemin que le ministre des Transports entretient ou sur un pont construit avec l’aide du gouvernement, contrevient à une loi et détériore ce chemin ou ce pont, ou y cause des dommages, elle peut être condamnée, à l’instance du procureur général, à payer les dommages ainsi causés.
S. R. 1964, c. 133, a. 103; 1972, c. 54, a. 32.