V-7 - Loi sur les villes minières

Texte complet
13. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, le conseil peut, par résolution, nommer un officier municipal pour exercer la fonction de directeur général de la ville et déterminer son traitement.
Cet officier possède les droits, privilèges et pouvoirs attribués à un directeur général par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Le conseil municipal peut, par résolution et conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, décréter la destitution d’un officier municipal nommé directeur général en vertu du présent article. Toutefois, durant le terme de l’administration de la ville par un conseil municipal dont les membres sont nommés en vertu de l’article 8, cette résolution n’a d’effet que si elle est approuvée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 194, a. 13; 1983, c. 57, a. 168.
13. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, le conseil peut, par résolution, nommer un officier municipal pour exercer la fonction de gérant de la ville et déterminer son traitement.
Cet officier possède les droits, privilèges et pouvoirs attribués à un gérant par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Le conseil municipal peut, par résolution et conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, décréter la destitution d’un officier municipal nommé gérant en vertu du présent article. Toutefois, durant le terme de l’administration de la ville par un conseil municipal dont les membres sont nommés en vertu de l’article 8, cette résolution n’a d’effet que si elle est approuvée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 194, a. 13.