V-7 - Loi sur les villes minières

Texte complet
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 194, a. 11; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 64, a. 340.
11. Si un fonds municipal provenant de la vente de terrains situés dans les limites d’une ville constituée sous l’empire de la présente loi est créé en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13), cette ville en bénéficie aux conditions déterminées par le gouvernement lors de la création de ce fonds.
Pour contribuer à ce fonds et pour aider à l’organisation de la ville, le gouvernement peut louer, vendre ou donner les terres du domaine public qu’il juge à propos, situées dans les limites de la ville concernée. Ce pouvoir du gouvernement peut être exercé durant les deux années qui suivent la constitution de la ville.
S. R. 1964, c. 194, a. 11; 1987, c. 23, a. 76.
11. Si un fonds municipal provenant de la vente de terrains situés dans les limites d’une ville constituée sous l’empire de la présente loi est créé en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13), cette ville en bénéficie aux conditions déterminées par le gouvernement lors de la création de ce fonds.
Pour contribuer à ce fonds et pour aider à l’organisation de la ville, le gouvernement peut louer, vendre ou donner les terres publiques qu’il juge à propos, situées dans les limites de la ville concernée. Ce pouvoir du gouvernement peut être exercé durant les deux années qui suivent la constitution de la ville.
S. R. 1964, c. 194, a. 11.