V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
93. Nul électeur, cité à comparaître comme témoin devant un juge ou un tribunal quelconque au Québec, n’est tenu de comparaître ni d’être présent devant ce juge ou ce tribunal, le jour de la votation.
1978, c. 87, a. 93; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93. Nul électeur, assigné comme témoin devant un juge ou un tribunal quelconque au Québec, n’est tenu de comparaître ni d’être présent devant ce juge ou ce tribunal, le jour de la votation.
1978, c. 87, a. 93.