V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
92. Le président d’élection doit inscrire dans le registre du scrutin, en regard du nom de chaque électeur qui vote, le mot «voté», aussitôt que le bulletin de vote a été déposé dans la boîte de scrutin.
1978, c. 87, a. 92.