V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
62. Dans les 60 jours qui suivent la fin de toute année financière de la municipalité, le secrétaire-trésorier doit communiquer au ministre, en duplicata, un état contenant les indications suivantes pour l’année civile précédente:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la valeur des biens de la municipalité;
3°  la population de la municipalité;
4°  le nombre de contribuables;
5°  le montant des taxes et de toutes les autres sommes perçues dans l’année;
6°  le montant des arrérages de taxes;
7°  le montant des subventions et octrois reçus au cours de l’année, avec indication de leur provenance;
8°  le montant des emprunts contractés au cours de l’année et le montant des intérêts dus sur ces emprunts;
9°  toutes les dettes de la municipalité;
10°  les dépenses pour salaires et autres dépenses de la municipalité;
11°  le montant déposé dans un compte portant intérêt ou placé par la municipalité; et
12°  toutes les autres indications que le ministre demande.
Copie de cet état est transmise à l’Administration régionale.
Cette dernière examine cet état et s’assure qu’il est conforme aux dispositions du présent article, avant son envoi au ministre.
1978, c. 87, a. 62; 1996, c. 2, a. 1042.
62. Dans les soixante jours qui suivent la fin de toute année financière de la corporation municipale, le secrétaire-trésorier doit communiquer au ministre, en duplicata, un état contenant les indications suivantes pour l’année civile précédente:
1°  le nom de la corporation municipale;
2°  la valeur des biens de la corporation municipale;
3°  le nombre de résidents de la municipalité;
4°  le nombre de contribuables;
5°  le montant des taxes et de toutes les autres sommes perçues dans l’année;
6°  le montant des arrérages de taxes;
7°  le montant des subventions et octrois reçus au cours de l’année, avec indication de leur provenance;
8°  le montant des emprunts contractés au cours de l’année et le montant des intérêts dus sur ces emprunts;
9°  toutes les dettes de la corporation municipale;
10°  les dépenses pour salaires et autres dépenses de la corporation municipale;
11°  le montant déposé dans un compte portant intérêt ou placé par la corporation municipale; et
12°  toutes les autres indications que le ministre demande.
Copie de cet état est transmise à l’Administration régionale.
Cette dernière examine cet état et s’assure qu’il est conforme aux dispositions du présent article, avant son envoi au ministre.
1978, c. 87, a. 62.