V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
42. Si, dans les affaires soumises au conseil ou à ses comités, il est nécessaire, dans l’intérêt de la municipalité, de faire élucider des questions de fait par des témoins interrogés sous serment, ou de toute autre manière, ou s’il devient également nécessaire, dans l’intérêt de la municipalité, de faire des enquêtes pour établir la vérité des représentations faites au conseil, concernant des matières de son ressort, tout comité chargé par le conseil d’en faire l’investigation ou de s’en enquérir, ou le comité devant lequel ces questions sont soulevées, peut faire notifier une citation signée par son président à toute personne la sommant de comparaître devant lui, afin de donner son témoignage sur les faits ou questions faisant le sujet de l’enquête, et la sommant également, si la chose est jugée à propos, de produire tous papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle et qui peuvent se rapporter à cette enquête ou question, et qui sont décrits dans la citation.
Toute personne qui néglige ou refuse de comparaître ou refuse de produire des documents ou d’être interrogée conformément au premier alinéa est passible des peines prévues à l’article 145.
Le président de tout comité du conseil est autorisé à faire prêter le serment aux témoins.
1978, c. 87, a. 42; 1986, c. 95, a. 342; 1990, c. 4, a. 903; 1996, c. 2, a. 1105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
42. Si, dans les affaires soumises au conseil ou à ses comités, il est nécessaire, dans l’intérêt de la municipalité, de faire élucider des questions de fait par des témoins interrogés sous serment, ou de toute autre manière, ou s’il devient également nécessaire, dans l’intérêt de la municipalité, de faire des enquêtes pour établir la vérité des représentations faites au conseil, concernant des matières de son ressort, tout comité chargé par le conseil d’en faire l’investigation ou de s’en enquérir, ou le comité devant lequel ces questions sont soulevées, peut faire signifier une citation signée par son président à toute personne la sommant de comparaître devant lui, afin de donner son témoignage sur les faits ou questions faisant le sujet de l’enquête, et la sommant également, si la chose est jugée à propos, de produire tous papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle et qui peuvent se rapporter à cette enquête ou question, et qui sont décrits dans la citation.
Toute personne qui néglige ou refuse de comparaître ou refuse de produire des documents ou d’être interrogée conformément au premier alinéa est passible des peines prévues à l’article 145.
Le président de tout comité du conseil est autorisé à faire prêter le serment aux témoins.
1978, c. 87, a. 42; 1986, c. 95, a. 342; 1990, c. 4, a. 903; 1996, c. 2, a. 1105.
42. Si, dans les affaires soumises au conseil ou à ses comités, il est nécessaire, dans l’intérêt de la corporation municipale, de faire élucider des questions de fait par des témoins interrogés sous serment, ou de toute autre manière, ou s’il devient également nécessaire, dans l’intérêt de la corporation municipale, de faire des enquêtes pour établir la vérité des représentations faites au conseil, concernant des matières de son ressort, tout comité chargé par le conseil d’en faire l’investigation ou de s’en enquérir, ou le comité devant lequel ces questions sont soulevées, peut faire signifier une citation signée par son président à toute personne la sommant de comparaître devant lui, afin de donner son témoignage sur les faits ou questions faisant le sujet de l’enquête, et la sommant également, si la chose est jugée à propos, de produire tous papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle et qui peuvent se rapporter à cette enquête ou question, et qui sont décrits dans la citation.
Toute personne qui néglige ou refuse de comparaître ou refuse de produire des documents ou d’être interrogée conformément au premier alinéa est passible des peines prévues à l’article 145.
Le président de tout comité du conseil est autorisé à faire prêter le serment aux témoins.
1978, c. 87, a. 42; 1986, c. 95, a. 342; 1990, c. 4, a. 903.
42. Si, dans les affaires soumises au conseil ou à ses comités, il est nécessaire, dans l’intérêt de la corporation municipale, de faire élucider des questions de fait par des témoins interrogés sous serment, ou de toute autre manière, ou s’il devient également nécessaire, dans l’intérêt de la corporation municipale, de faire des enquêtes pour établir la vérité des représentations faites au conseil, concernant des matières de son ressort, tout comité chargé par le conseil d’en faire l’investigation ou de s’en enquérir, ou le comité devant lequel ces questions sont soulevées, peut faire signifier une citation signée par son président à toute personne la sommant de comparaître devant lui, afin de donner son témoignage sur les faits ou questions faisant le sujet de l’enquête, et la sommant également, si la chose est jugée à propos, de produire tous papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle et qui peuvent se rapporter à cette enquête ou question, et qui sont décrits dans la citation.
Toute personne qui néglige ou refuse de comparaître ou refuse de produire des documents ou d’être interrogée conformément au premier alinéa est passible, si elle est trouvée coupable par un tribunal ayant juridiction pour le recouvrement des pénalités édictées par les règlements du conseil, des peines prévues à l’article 145.
Le président de tout comité du conseil est autorisé à faire prêter le serment aux témoins.
1978, c. 87, a. 42; 1986, c. 95, a. 342.
42. Si, dans les affaires soumises au conseil ou à ses comités, il est nécessaire, dans l’intérêt de la corporation municipale, de faire élucider des questions de fait par des témoins interrogés sous serment, ou de toute autre manière, ou s’il devient également nécessaire, dans l’intérêt de la corporation municipale, de faire des enquêtes pour établir la vérité des représentations faites au conseil, concernant des matières de son ressort, tout comité chargé par le conseil d’en faire l’investigation ou de s’en enquérir, ou le comité devant lequel ces questions sont soulevées, peut faire signifier une citation signée par son président à toute personne la sommant de comparaître devant lui, afin de donner son témoignage sur les faits ou questions faisant le sujet de l’enquête, et la sommant également, si la chose est jugée à propos, de produire tous papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle et qui peuvent se rapporter à cette enquête ou question, et qui sont décrits dans la citation.
Si une personne ainsi assignée néglige ou refuse de comparaître aux date et lieu fixés dans la citation, ou refuse, après sa comparution, d’être interrogée sous serment touchant les faits sur lesquels porte l’enquête, ou de produire, après en avoir reçu l’ordre, les papiers ou documents mentionnés dans la citation, autant qu’il lui est possible de le faire, un rapport de l’émission et de la signification de la citation, ainsi que du refus de répondre ou de l’absence du témoin, peut être fait au maire, qui alors peut contraindre cette personne à comparaître et la forcer à répondre à toutes les questions légales, par les moyens employés dans les cas analogues devant les cours ordinaires de juridiction civile au Québec.
Le président de tout comité du conseil est autorisé à faire prêter le serment aux témoins.
1978, c. 87, a. 42.