V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
36. Le maire exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous les services et les fonctionnaires de la municipalité, et voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, et à ce que les dispositions de la loi et les règlements du conseil soient fidèlement et impartialement mis à exécution. Il soumet au conseil tout projet qu’il croit nécessaire ou utile, et lui communique toutes informations et suggestions relatives à l’amélioration des finances, de la police, de la santé, de la sécurité et de la propreté, au bien-être et au progrès de la municipalité.
Dans l’exercice de ses fonctions, le maire a droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire de la municipalité, mais il doit faire un rapport au conseil, à la séance qui suit cette suspension, et exposer ses motifs par écrit; le fonctionnaire suspendu ne doit recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le conseil n’en décide autrement sur cette suspension, et celle-ci n’est valide que jusqu’à cette séance.
1978, c. 87, a. 36; 1987, c. 91, a. 4; 1996, c. 2, a. 1105.
36. Le maire exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous les services et les fonctionnaires de la corporation municipale, et voit spécialement à ce que les revenus de la corporation municipale soient perçus et dépensés suivant la loi, et à ce que les dispositions de la loi et les règlements du conseil soient fidèlement et impartialement mis à exécution. Il soumet au conseil tout projet qu’il croit nécessaire ou utile, et lui communique toutes informations et suggestions relatives à l’amélioration des finances, de la police, de la santé, de la sécurité et de la propreté, au bien-être et au progrès de la corporation municipale.
Dans l’exercice de ses fonctions, le maire a droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire de la corporation municipale, mais il doit faire un rapport au conseil, à la séance qui suit cette suspension, et exposer ses motifs par écrit; le fonctionnaire suspendu ne doit recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le conseil n’en décide autrement sur cette suspension, et celle-ci n’est valide que jusqu’à cette séance.
1978, c. 87, a. 36; 1987, c. 91, a. 4.
36. Le maire exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous les services et les fonctionnaires de la corporation municipale, et voit spécialement à ce que les revenus de la corporation municipale soient perçus et dépensés suivant la loi, et à ce que les dispositions de la loi et les règlements du conseil soient fidèlement et impartialement mis à exécution. Il soumet au conseil tout projet qu’il croit nécessaire ou utile, et lui communique toutes informations et suggestions relatives à l’amélioration des finances, de la police, de la santé, de la sécurité et de la propreté, au bien-être et au progrès de la corporation municipale.
Dans l’exercice de ses fonctions, le maire a droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire ou employé de la corporation municipale, mais il doit faire un rapport au conseil, à la séance qui suit cette suspension, et exposer ses motifs par écrit; le fonctionnaire ou employé suspendu ne doit recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le conseil n’en décide autrement sur cette suspension, et celle-ci n’est valide que jusqu’à cette séance.
1978, c. 87, a. 36.