V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
303. Sous réserve des dispositions de la présente loi, le directeur général a les attributions et les devoirs qui suivent:
a)  administrer les affaires de l’Administration régionale sous l’autorité du comité administratif;
b)  exercer, à titre de mandataire du comité administratif l’autorité sur les directeurs de services et les fonctionnaires de l’Administration régionale, à l’exception du secrétaire;
c)  assurer la liaison entre le comité administratif et les directeurs de services;
d)  transmettre au comité administratif la correspondance que lui adressent les services de l’Administration régionale;
e)  assister aux assemblées du comité administratif;
f)  avoir accès à tous les dossiers de l’Administration régionale;
g)  obliger tout fonctionnaire de l’Administration régionale à lui fournir tous les renseignements et tous les documents qu’il lui a demandés, à l’exception de ceux qui, de l’avis du directeur du service de police, sont de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière;
h)  assurer la réalisation des plans et des programmes de l’Administration régionale sous l’autorité du comité administratif;
i)  obtenir, examiner et présenter au comité administratif les projets préparés par les directeurs de services sur les matières qui requièrent l’approbation du comité administratif ou celle du conseil;
j)  coordonner les estimations budgétaires des divers services et les présenter au comité administratif;
k)  s’assurer que l’argent de l’Administration régionale est employé conformément aux affectations que comportent le budget, les ordonnances et les résolutions;
l)  présenter sans retard au comité administratif la liste des comptes à payer; et
m)  présenter par écrit au conseil un rapport annuel sur toutes les matières liées à ses fonctions.
Toutes les communications entre le comité administratif et les fonctionnaires de l’Administration régionale se font par l’entremise du directeur général.
1978, c. 87, a. 303; 1987, c. 91, a. 35; 2002, c. 77, a. 86.
303. Sous réserve des dispositions de la présente loi, le gérant a les attributions et les devoirs qui suivent:
a)  administrer les affaires de l’Administration régionale sous l’autorité du comité administratif;
b)  exercer, à titre de mandataire du comité administratif l’autorité sur les chefs de services et les fonctionnaires de l’Administration régionale, à l’exception du secrétaire;
c)  assurer la liaison entre le comité administratif et les chefs de services;
d)  transmettre au comité administratif la correspondance que lui adressent les services de l’Administration régionale;
e)  assister aux assemblées du comité administratif;
f)  avoir accès à tous les dossiers de l’Administration régionale;
g)  obliger tout fonctionnaire de l’Administration régionale à lui fournir tous les renseignements et tous les documents qu’il lui a demandés, à l’exception de ceux qui, de l’avis du directeur du service de police, sont de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière;
h)  assurer la réalisation des plans et des programmes de l’Administration régionale sous l’autorité du comité administratif;
i)  obtenir, examiner et présenter au comité administratif les projets préparés par les chefs de services sur les matières qui requièrent l’approbation du comité administratif ou celle du conseil;
j)  coordonner les estimations budgétaires des divers services et les présenter au comité administratif;
k)  s’assurer que l’argent de l’Administration régionale est employé conformément aux affectations que comportent le budget, les ordonnances et les résolutions;
l)  présenter sans retard au comité administratif la liste des comptes à payer; et
m)  présenter par écrit au conseil un rapport annuel sur toutes les matières liées à ses fonctions.
Toutes les communications entre le comité administratif et les fonctionnaires de l’Administration régionale se font par l’entremise du gérant.
1978, c. 87, a. 303; 1987, c. 91, a. 35.
303. Sous réserve des dispositions de la présente loi, le gérant a les attributions et les devoirs qui suivent:
a)  administrer les affaires de l’Administration régionale sous l’autorité du comité administratif;
b)  exercer, à titre de mandataire du comité administratif l’autorité sur les chefs de services et les fonctionnaires de l’Administration régionale, à l’exception du secrétaire;
c)  assurer la liaison entre le comité administratif et les chefs de services;
d)  transmettre au comité administratif la correspondance que lui adressent les services de l’Administration régionale;
e)  assister aux assemblées du comité administratif;
f)  avoir accès à tous les dossiers de l’Administration régionale;
g)  obliger tout fonctionnaire ou employé de l’Administration régionale à lui fournir tous les renseignements et tous les documents qu’il lui a demandés;
h)  assurer la réalisation des plans et des programmes de l’Administration régionale sous l’autorité du comité administratif;
i)  obtenir, examiner et présenter au comité administratif les projets préparés par les chefs de services sur les matières qui requièrent l’approbation du comité administratif ou celle du conseil;
j)  coordonner les estimations budgétaires des divers services présentées au comité administratif;
k)  s’assurer que l’argent de l’Administration régionale est employé conformément aux affectations que comportent le budget, les ordonnances et les résolutions;
l)  présenter sans retard au comité administratif la liste des comptes à payer; et
m)  présenter par écrit au conseil un rapport annuel sur toutes les matières liées à ses fonctions.
Toutes les communications entre le comité administratif et les fonctionnaires de l’Administration régionale se font par l’entremise du gérant.
1978, c. 87, a. 303.