V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
24. Le conseil exerce sa compétence sur le territoire de la municipalité, sous réserve de toute disposition législative qui lui permet de l’exercer hors de ce territoire.
Les ordres qu’il donne dans les limites de ses attributions obligent les personnes soumises à sa compétence.
1978, c. 87, a. 24; 1996, c. 2, a. 1035; 1999, c. 40, a. 331.
24. Le conseil exerce sa compétence sur le territoire de la municipalité, sous réserve de toute disposition législative qui lui permet de l’exercer hors de ce territoire.
Les ordres qu’il donne dans les limites de ses attributions obligent les personnes soumises à sa juridiction.
1978, c. 87, a. 24; 1996, c. 2, a. 1035.
24. Le conseil exerce sa juridiction dans toute l’étendue de la municipalité dont il représente la corporation municipale, et en dehors de la municipalité dans les cas particuliers où plus ample autorité lui est conférée.
Les ordres qu’il donne dans les limites de ses attributions obligent les personnes soumises à sa juridiction.
1978, c. 87, a. 24.