V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
237. Les dispositions de la présente loi, sauf les articles 178 et 191, de même que celles de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), relatives à l’imposition, à la perception et au recouvrement de taxes foncières, y compris les procédures y afférentes, et les dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), prennent effet sur le territoire d’une municipalité à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis du ministre à l’effet qu’il a reçu notification de la volonté du conseil de procéder à l’imposition de l’une de ces taxes foncières. Ces dispositions s’appliquent avec leurs amendements ultérieurs, s’il en est.
1978, c. 87, a. 237; 1979, c. 72, a. 490; 1991, c. 32, a. 265; 1996, c. 2, a. 1078.
237. Les dispositions de la présente loi, sauf les articles 178 et 191, de même que celles de la Loi sur les cités et villes, relatives à l’imposition, à la perception et au recouvrement de taxes foncières, y compris les procédures y afférentes, et les dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), prennent effet dans une municipalité à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis du ministre à l’effet qu’il a reçu notification de la volonté du conseil de procéder à l’imposition de l’une de ces taxes foncières. Ces dispositions s’appliquent avec leurs amendements ultérieurs, s’il en est.
1978, c. 87, a. 237; 1979, c. 72, a. 490; 1991, c. 32, a. 265.
237. Les dispositions de la présente loi, sauf les articles 178 et 191, de même que celles de la Loi sur les cités et villes, relatives à l’imposition, à la perception et au recouvrement de taxes foncières, y compris les procédures y afférentes, et les dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), prennent effet dans une municipalité à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis du ministre à l’effet qu’il a reçu notification de la volonté du conseil de procéder à l’imposition de l’une de ces taxes foncières. Ces dispositions s’appliquent avec leurs amendements ultérieurs, s’il en est.
À compter de la date mentionnée au premier alinéa, la corporation de village nordique concernée est une corporation municipale au sens de la Loi sur la fiscalité municipale.
1978, c. 87, a. 237; 1979, c. 72, a. 490.
237. Les dispositions de la présente loi, sauf les articles 178 et 191, de même que celles de la Loi sur les cités et villes, relatives à l’imposition, à la perception et au recouvrement de taxes foncières, y compris les procédures y afférentes, et les dispositions de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16), prennent effet dans une municipalité à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis du ministre à l’effet qu’il a reçu notification de la volonté du conseil de procéder à l’imposition de l’une de ces taxes foncières. Ces dispositions s’appliquent avec leurs amendements ultérieurs, s’il en est.
À compter de la date mentionnée au premier alinéa, la corporation de village nordique concernée est une corporation municipale au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.
1978, c. 87, a. 237.