V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
230. 1.  En tout temps de l’année, à la demande écrite d’au moins cinq électeurs de la municipalité, le conseil doit aussi ordonner une vérification spéciale des comptes de la municipalité pour une ou plusieurs des cinq années antérieures, pourvu qu’une telle vérification n’ait pas déjà été faite pour les mêmes années sous l’empire du présent article ou qu’une telle vérification ne fasse partie du mandat de vérification accordé à la Commission municipale du Québec en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
2.  Les frais de cette vérification sont supportés par le fonctionnaire responsable de la municipalité s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, ayant été trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser le reliquat dans le délai fixé par le paragraphe 5; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, à moins que la vérification ne profite à la municipalité.
3.  La demande de vérification en vertu du présent article doit être accompagnée d’un dépôt de 100 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé, lequel doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à leur charge.
4.  Tout vérificateur nommé à ces fins peut être un particulier ou une société; il peut faire exécuter son travail par ses employés, mais alors sa responsabilité est la même que si le travail avait été entièrement fait par lui-même.
5.  Dans les 30 jours qui suivent la notification qui lui est faite d’une copie du rapport de vérification, le fonctionnaire en défaut de la municipalité doit acquitter le montant dont il a été trouvé reliquataire, ainsi que les frais de la vérification.
1978, c. 87, a. 230; 1996, c. 2, a. 1077; 1996, c. 77, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 8, a. 248.
230. 1.  En tout temps de l’année, à la demande écrite d’au moins cinq électeurs de la municipalité, le conseil doit aussi ordonner une vérification spéciale des comptes de la municipalité pour une ou plusieurs des cinq années antérieures, pourvu qu’une telle vérification n’ait pas déjà été faite pour les mêmes années sous l’empire du présent article.
2.  Les frais de cette vérification sont supportés par le fonctionnaire responsable de la municipalité s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, ayant été trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser le reliquat dans le délai fixé par le paragraphe 5; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, à moins que la vérification ne profite à la municipalité.
3.  La demande de vérification en vertu du présent article doit être accompagnée d’un dépôt de 100 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé, lequel doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à leur charge.
4.  Tout vérificateur nommé à ces fins peut être un particulier ou une société; il peut faire exécuter son travail par ses employés, mais alors sa responsabilité est la même que si le travail avait été entièrement fait par lui-même.
5.  Dans les 30 jours qui suivent la notification qui lui est faite d’une copie du rapport de vérification, le fonctionnaire en défaut de la municipalité doit acquitter le montant dont il a été trouvé reliquataire, ainsi que les frais de la vérification.
1978, c. 87, a. 230; 1996, c. 2, a. 1077; 1996, c. 77, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
230. 1.  En tout temps de l’année, à la demande écrite d’au moins cinq électeurs de la municipalité, le conseil doit aussi ordonner une vérification spéciale des comptes de la municipalité pour une ou plusieurs des cinq années antérieures, pourvu qu’une telle vérification n’ait pas déjà été faite pour les mêmes années sous l’empire du présent article.
2.  Les frais de cette vérification sont supportés par le fonctionnaire responsable de la municipalité s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, ayant été trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser le reliquat dans le délai fixé par le paragraphe 5; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, à moins que la vérification ne profite à la municipalité.
3.  La demande de vérification en vertu du présent article doit être accompagnée d’un dépôt de 100 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé, lequel doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à leur charge.
4.  Tout vérificateur nommé à ces fins peut être un particulier ou une société; il peut faire exécuter son travail par ses employés, mais alors sa responsabilité est la même que si le travail avait été entièrement fait par lui-même.
5.  Dans les 30 jours qui suivent la signification qui lui est faite d’une copie du rapport de vérification, le fonctionnaire en défaut de la municipalité doit acquitter le montant dont il a été trouvé reliquataire, ainsi que les frais de la vérification.
1978, c. 87, a. 230; 1996, c. 2, a. 1077; 1996, c. 77, a. 63.
230. 1.  En tout temps de l’année, à la demande écrite d’au moins cinq électeurs de la municipalité, le conseil doit aussi ordonner une vérification spéciale des comptes de la municipalité pour une ou plusieurs des cinq années antérieures, pourvu qu’une telle vérification n’ait pas déjà été faite pour les mêmes années sous l’empire du présent article.
2.  Les frais de cette vérification sont supportés par le fonctionnaire responsable de la municipalité s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, ayant été trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser le reliquat dans le délai fixé par le paragraphe 5; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, à moins que la vérification ne profite à la municipalité.
3.  La demande de vérification en vertu du présent article doit être accompagnée d’un dépôt au montant, non inférieur à 100 $, déterminé à l’occasion par le ministre, lequel doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à leur charge.
4.  Tout vérificateur nommé à ces fins peut être un particulier ou une société; il peut faire exécuter son travail par ses employés, mais alors sa responsabilité est la même que si le travail avait été entièrement fait par lui-même.
5.  Dans les 30 jours qui suivent la signification qui lui est faite d’une copie du rapport de vérification, le fonctionnaire en défaut de la municipalité doit acquitter le montant dont il a été trouvé reliquataire, ainsi que les frais de la vérification.
1978, c. 87, a. 230; 1996, c. 2, a. 1077.
230. 1.  En tout temps de l’année, à la demande écrite d’au moins cinq électeurs d’une corporation municipale, le conseil doit aussi ordonner une vérification spéciale des comptes de la corporation municipale pour une ou plusieurs des cinq années antérieures, pourvu qu’une telle vérification n’ait pas déjà été faite pour les mêmes années sous l’empire du présent article.
2.  Les frais de cette vérification sont supportés par le fonctionnaire responsable de la corporation municipale s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, ayant été trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser le reliquat dans le délai fixé par le paragraphe 5; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, à moins que la vérification ne profite à la corporation municipale.
3.  La demande de vérification en vertu du présent article doit être accompagnée d’un dépôt au montant, non inférieur à 100 $, déterminé à l’occasion par le ministre, lequel doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à leur charge.
4.  Tout vérificateur nommé à ces fins peut être un particulier ou une société; il peut faire exécuter son travail par ses employés, mais alors sa responsabilité est la même que si le travail avait été entièrement fait par lui-même.
5.  Dans les trente jours qui suivent la signification qui lui est faite d’une copie du rapport de vérification, le fonctionnaire en défaut de la corporation municipale doit acquitter le montant dont il a été trouvé reliquataire, ainsi que les frais de la vérification.
1978, c. 87, a. 230.