V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
215. Le conseil peut, en sus des taxes prévues par l’article 214, déterminer, imposer et prélever certains droits annuels ou taxes sur tous commerces, manufactures, établissements financiers ou commerciaux, occupations, arts, professions, métiers ou moyens de profit et d’existence exercés ou exploités par une ou des personnes ou sociétés sur le territoire de la municipalité, pourvu que ces droits ou taxes n’excèdent dans aucun cas un montant annuel de 300 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé. Ces droits ou taxes peuvent ne pas être les mêmes pour les personnes qui ne résident pas depuis 12 mois sur le territoire de la municipalité que pour celles qui y résident depuis au moins cette période, pourvu que les droits et taxes imposés sur les personnes qui ne résident pas ou qui résident depuis moins de 12 mois sur le territoire de la municipalité n’excèdent pas les autres d’au delà d’un pourcentage de 50%, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un pourcentage plus élevé.
La taxe imposée en vertu du premier alinéa est payable pour chaque établissement de commerce et chaque genre d’affaires ou d’occupations, lorsqu’ils sont tenus ou exercés par la même personne ou société dans deux ou plusieurs bâtiments ou établissements de commerce distincts et séparés.
1978, c. 87, a. 215; 1996, c. 2, a. 1073; 1999, c. 40, a. 331.
215. Le conseil peut, en sus des taxes prévues par l’article 214, déterminer, imposer et prélever certains droits annuels ou taxes sur tous commerces, manufactures, établissements financiers ou commerciaux, occupations, arts, professions, métiers ou moyens de profit et d’existence exercés ou exploités par une ou des personnes, sociétés ou corporations sur le territoire de la municipalité, pourvu que ces droits ou taxes n’excèdent dans aucun cas un montant annuel de 300 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé. Ces droits ou taxes peuvent ne pas être les mêmes pour les personnes qui ne résident pas depuis 12 mois sur le territoire de la municipalité que pour celles qui y résident depuis au moins cette période, pourvu que les droits et taxes imposés sur les personnes qui ne résident pas ou qui résident depuis moins de 12 mois sur le territoire de la municipalité n’excèdent pas les autres d’au delà d’un pourcentage de 50 %, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un pourcentage plus élevé.
La taxe imposée en vertu du premier alinéa est payable pour chaque établissement de commerce et chaque genre d’affaires ou d’occupations, lorsqu’ils sont tenus ou exercés par la même personne, société ou compagnie dans deux ou plusieurs bâtiments ou places d’affaires distincts et séparés.
1978, c. 87, a. 215; 1996, c. 2, a. 1073.
215. Le conseil peut, en sus des taxes prévues par l’article 214, déterminer, imposer et prélever certains droits annuels ou taxes sur tous commerces, manufactures, établissements financiers ou commerciaux, occupations, arts, professions, métiers ou moyens de profit et d’existence exercés ou exploités par une ou des personnes, sociétés ou corporations dans la municipalité, pourvu que ces droits ou taxes n’excèdent dans aucun cas un montant annuel de 300 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé. Ces droits ou taxes peuvent ne pas être les mêmes pour les personnes qui ne résident pas depuis douze mois dans la municipalité que pour celles qui y résident depuis au moins cette période, pourvu que les droits et taxes imposés sur les personnes qui ne résident pas ou qui résident depuis moins de douze mois dans la municipalité n’excèdent pas les autres d’au delà d’un pourcentage de 50 %, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un pourcentage plus élevé.
La taxe imposée en vertu du premier alinéa est payable pour chaque établissement de commerce et chaque genre d’affaires ou d’occupations, lorsqu’ils sont tenus ou exercés par la même personne, société ou compagnie dans deux ou plusieurs bâtiments ou places d’affaires distincts et séparés.
1978, c. 87, a. 215.