V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
196. Les propriétaires, locataires ou occupants de maisons, constructions ou terrains, sur le territoire de la municipalité, sont tenus, que le système d’éclairage appartienne à la municipalité ou à d’autres, de laisser poser le tuyau, les fils, les lampes et les poteaux nécessaires à l’éclairage pour les besoins publics sur leurs maisons, constructions ou terrains, sauf le paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice réellement subi, s’il en est.
1978, c. 87, a. 196; 1989, c. 70, a. 8; 1996, c. 2, a. 1068; 1999, c. 40, a. 331.
196. Les propriétaires, locataires ou occupants de maisons, constructions ou terrains, sur le territoire de la municipalité, sont tenus, que le système d’éclairage appartienne à la municipalité ou à d’autres, de laisser poser le tuyau, les fils, les lampes et les poteaux nécessaires à l’éclairage pour les besoins publics sur leurs maisons, constructions ou terrains, sauf le paiement des dommages réels, s’il y en a.
1978, c. 87, a. 196; 1989, c. 70, a. 8; 1996, c. 2, a. 1068.
196. Les propriétaires, locataires ou occupants de maisons, constructions ou terrains, dans la municipalité, sont tenus, que le système d’éclairage appartienne à la corporation municipale ou à d’autres, de laisser poser le tuyau, les fils, les lampes et les poteaux nécessaires à l’éclairage pour les besoins publics sur leurs maisons, constructions ou terrains, sauf le paiement des dommages réels, s’il y en a.
1978, c. 87, a. 196; 1989, c. 70, a. 8.
196. Les propriétaires ou occupants de maisons, constructions ou terrains, dans la municipalité, sont tenus, que le système d’éclairage appartienne à la corporation municipale ou à d’autres, de laisser poser le tuyau, les fils, les lampes et les poteaux nécessaires à l’éclairage pour les besoins publics sur leurs maisons, constructions ou terrains, sauf le paiement des dommages réels, s’il y en a.
1978, c. 87, a. 196.