V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
195. Les fonctionnaires nommés pour l’administration du système d’éclairage de la municipalité peuvent entrer, à toute heure raisonnable, dans tout bâtiment, maison ou établissement et sur toute propriété, pour s’assurer si les règlements relatifs à l’éclairage sont fidèlement exécutés.
Il est du devoir des propriétaires, des locataires ou des occupants de tout tel bâtiment, maison, établissement ou propriété de permettre à ces fonctionnaires d’entrer et de faire leur visite ou examen.
Sur demande, ces fonctionnaires doivent s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la municipalité, attestant leur qualité.
1978, c. 87, a. 195; 1986, c. 95, a. 344; 1989, c. 70, a. 7; 1996, c. 2, a. 1105.
195. Les fonctionnaires nommés pour l’administration du système d’éclairage de la corporation municipale peuvent entrer, à toute heure raisonnable, dans tout bâtiment, maison ou établissement et sur toute propriété, pour s’assurer si les règlements relatifs à l’éclairage sont fidèlement exécutés.
Il est du devoir des propriétaires, des locataires ou des occupants de tout tel bâtiment, maison, établissement ou propriété de permettre à ces fonctionnaires d’entrer et de faire leur visite ou examen.
Sur demande, ces fonctionnaires doivent s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la corporation, attestant leur qualité.
1978, c. 87, a. 195; 1986, c. 95, a. 344; 1989, c. 70, a. 7.
195. Les fonctionnaires nommés pour l’administration du système d’éclairage de la corporation municipale peuvent entrer, à toute heure raisonnable, dans tout bâtiment, maison ou établissement et sur toute propriété, pour s’assurer si les règlements relatifs à l’éclairage sont fidèlement exécutés.
Il est du devoir des propriétaires ou occupants de tout tel bâtiment, maison, établissement ou propriété de permettre à ces fonctionnaires d’entrer et de faire leur visite ou examen.
Sur demande, ces fonctionnaires doivent s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la corporation, attestant leur qualité.
1978, c. 87, a. 195; 1986, c. 95, a. 344.
195. Les fonctionnaires nommés pour l’administration du système d’éclairage de la corporation municipale peuvent entrer dans tout bâtiment, maison ou établissement et sur toute propriété, pour s’assurer si les règlements relatifs à l’éclairage sont fidèlement exécutés.
Il est du devoir des propriétaires ou occupants de tout tel bâtiment, maison, établissement ou propriété de permettre à ces fonctionnaires d’entrer et de faire leur visite ou examen.
1978, c. 87, a. 195.