V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
111. Toutefois:
a)  si l’élection du maire et des conseillers n’a pas eu lieu au temps fixé par la présente loi, ou que, l’élection ayant eu lieu, il a été élu un nombre insuffisant de membres du conseil,
b)  si, pour cause de vacances, le nombre des membres du conseil qui demeurent en fonction est inférieur au quorum, ou
c)  (paragraphe abrogé);
d)  si le conseil ne se prévaut pas des dispositions de l’article 110,
avis doit en être communiqué sans délai par le secrétaire-trésorier à l’Administration régionale. Les procédures d’une nouvelle élection pour remplir les vacances doivent alors être commencées sans délai. Cette élection se déroule compte tenu des adaptations nécessaires comme une élection générale. Le paragraphe 4 de l’article 83 s’applique à cette élection, compte tenu des adaptations nécessaires. Cependant, si l’événement qui la rend nécessaire survient plus de 12 mois après la fin de la dernière révision de la liste électorale en vigueur, celle-ci est révisée dans les 15 jours de la publication de l’avis d’élection et la mise en candidature a lieu une semaine après l’expiration du délai fixé pour la révision.
1978, c. 87, a. 111; 1987, c. 91, a. 13.
111. Toutefois:
a)  si l’élection du maire et des conseillers n’a pas eu lieu au temps fixé par la présente loi, ou que, l’élection ayant eu lieu, il a été élu un nombre insuffisant de membres du conseil,
b)  si, pour cause de vacances, le nombre des membres du conseil qui demeurent en fonction est inférieur au quorum,
c)  si la charge de conseiller régional devient vacante, ou
d)  si le conseil ne se prévaut pas des dispositions de l’article 110,
avis doit en être communiqué sans délai par le secrétaire-trésorier à l’Administration régionale. Les procédures d’une nouvelle élection pour remplir les vacances doivent alors être commencées sans délai. Cette élection se déroule mutatismutandis comme une élection générale. Une telle élection ne peut avoir lieu qu’une seule fois.
1978, c. 87, a. 111.