V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
41.1. L’article 470 de cette loi est remplacé pour la municipalité par le suivant:
« 470. La municipalité peut faire vendre aux enchères, par le ministère d’un huissier, sans formalité de justice, et après les avis requis pour une vente de biens meubles sur une saisie-exécution, les biens meubles en sa possession dont le propriétaire ne peut être retrouvé ou qui ont été abandonnés et ne sont pas réclamés dans les deux mois.
Elle peut également vendre de la même manière tout véhicule automobile sous sa garde, abandonné ou trouvé et non réclamé après 60 jours; ce délai est de 10 jours dans le cas d’un véhicule sans moteur ou dans un état tel qu’il constitue un objet de rebut.
Si ces biens sont réclamés après la vente, la municipalité n’est responsable que du produit de la vente, déduction faite des frais de vente et des autres dépenses qu’elle a encourues.
S’ils ne peuvent être vendus parce qu’ils n’ont aucune valeur marchande, ils peuvent être détruits après publication de semblables avis, en les adaptant, et s’ils sont réclamés après leur destruction, la municipalité n’est tenue au paiement d’aucune indemnité ou compensation. ».
1992, c. 61, a. 628; 1996, c. 2, a. 1019; 1999, c. 40, a. 330.
41.1. L’article 470 de cette loi est remplacé pour la municipalité par le suivant:
« 470. La municipalité peut faire vendre à l’encan, par le ministère d’un huissier, sans formalité de justice, et après les avis requis pour une vente de biens meubles sur une saisie-exécution, les objets, effets mobiliers ou autres biens meubles en sa possession dont le propriétaire ne peut être retrouvé ou qui ont été abandonnés et ne sont pas réclamés dans les deux mois.
Elle peut également vendre de la même manière tout véhicule automobile sous sa garde, abandonné ou trouvé et non réclamé après 60 jours; ce délai est de 10 jours dans le cas d’un véhicule sans moteur ou dans un état tel qu’il constitue un objet de rebut.
Si ces biens sont réclamés après la vente, la municipalité n’est responsable que du produit de la vente, déduction faite des frais de vente et des autres dépenses qu’elle a encourues.
S’ils ne peuvent être vendus parce qu’ils n’ont aucune valeur marchande, ils peuvent être détruits après publication de semblables avis, en les adaptant, et s’ils sont réclamés après leur destruction, la municipalité n’est tenue au paiement d’aucune indemnité ou compensation. ».
1992, c. 61, a. 628; 1996, c. 2, a. 1019.
41.1. L’article 470 de cette loi est remplacé pour la municipalité par le suivant:
« 470. La corporation peut faire vendre à l’encan, par le ministère d’un huissier, sans formalité de justice, et après les avis requis pour une vente de biens meubles sur une saisie-exécution, les objets, effets mobiliers ou autres biens meubles en sa possession dont le propriétaire ne peut être retrouvé ou qui ont été abandonnés et ne sont pas réclamés dans les deux mois.
Elle peut également vendre de la même manière tout véhicule automobile sous sa garde, abandonné ou trouvé et non réclamé après 60 jours; ce délai est de 10 jours dans le cas d’un véhicule sans moteur ou dans un état tel qu’il constitue un objet de rebut.
Si ces biens sont réclamés après la vente, la corporation n’est responsable que du produit de la vente, déduction faite des frais de vente et des autres dépenses qu’elle a encourues.
S’ils ne peuvent être vendus parce qu’ils n’ont aucune valeur marchande, ils peuvent être détruits après publication de semblables avis, en les adaptant, et s’ils sont réclamés après leur destruction, la corporation n’est tenue au paiement d’aucune indemnité ou compensation. ».
1992, c. 61, a. 628.