V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
29. Les articles 69, 70, 76, 95, 104 et 105 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 69. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité et fixe leur traitement.
« 70. Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire ou employé municipal prête serment, suivant la formule contenue à l’article 62, de bien et fidèlement remplir les devoirs de sa charge.
« 76. Dans le cas où un fonctionnaire ou employé de la municipalité est absent des terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée, ou absent des terres de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas, ou dans le cas où il décède, ses représentants ou héritiers sont obligés de livrer au maire ou au bureau du conseil, dans le délai d’un mois après le décès ou l’absence, les deniers, clefs, livres, papiers, objets, documents, archives ou autres choses appartenant au conseil, et dont ce fonctionnaire ou employé avait la garde ou l’usage dans l’exercice de ses fonctions.
« 95. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Toutefois, le trésorier peut déposer ces deniers à tout autre endroit ou de toute autre façon approuvé par le ministre.
« 104. Dans les 30 jours précédant la fin de chaque année financière, le conseil doit nommer un ou plusieurs vérificateurs, qui restent en charge jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs.
Les vérificateurs sont tenus de faire l’examen des comptes de la municipalité pour l’année financière suivant les 30 jours visés au premier alinéa. Ils doivent faire rapport au conseil de leur examen dans les 60 jours qui suivent l’expiration de l’année financière.
Une copie de ce rapport, certifiée par le trésorier, doit être transmise sans délai par ce dernier au ministre.
Le conseil peut ordonner toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
Ces vérificateurs peuvent être des particuliers ou des sociétés et ils peuvent charger leurs employés de leur travail, mais alors leur responsabilité est la même que si le travail avait été exécuté entièrement par eux. Lorsqu’une société agit comme vérificateur, la prestation du serment d’office de l’un des associés est suffisante.
Sur demande du conseil, le ministre peut l’exempter des exigences du présent article.
« 105. Le ministre peut, s’il a des motifs de croire que cela est justifié, ordonner une vérification spéciale des comptes de la municipalité pour une ou plusieurs des cinq années précédant cette décision. »
1978, c. 88, a. 36 à a. 41; 1979, c. 25, a. 135; 1987, c. 95, a. 402; 1996, c. 2, a. 1019.
29. Les articles 69, 70, 76, 95, 104 et 105 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 69. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité et fixe leur traitement.
« 70. Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire ou employé municipal prête serment, suivant la formule contenue à l’article 62, de bien et fidèlement remplir les devoirs de sa charge.
« 76. Dans le cas où un fonctionnaire ou employé de la corporation est absent des terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée, ou absent des terres de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas, ou dans le cas où il décède, ses représentants ou héritiers sont obligés de livrer au maire ou au bureau du conseil, dans le délai d’un mois après le décès ou l’absence, les deniers, clefs, livres, papiers, objets, documents, archives ou autres choses appartenant au conseil, et dont ce fonctionnaire ou employé avait la garde ou l’usage dans l’exercice de ses fonctions.
« 95. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la corporation et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Toutefois, le trésorier peut déposer ces deniers à tout autre endroit ou de toute autre façon approuvé par le ministre.
« 104. Dans les trente jours précédant la fin de chaque année financière, le conseil doit nommer un ou plusieurs vérificateurs, qui restent en charge jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs.
Les vérificateurs sont tenus de faire l’examen des comptes de la corporation pour l’année financière suivant les trente jours visés au premier alinéa. Ils doivent faire rapport au conseil de leur examen dans les soixante jours qui suivent l’expiration de l’année financière.
Une copie de ce rapport, certifiée par le trésorier, doit être transmise sans délai par ce dernier au ministre.
Le conseil peut ordonner toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
Ces vérificateurs peuvent être des particuliers ou des sociétés et ils peuvent charger leurs employés de leur travail, mais alors leur responsabilité est la même que si le travail avait été exécuté entièrement par eux. Lorsqu’une société agit comme vérificateur, la prestation du serment d’office de l’un des associés est suffisante.
Sur demande du conseil, le ministre peut l’exempter des exigences du présent article.
« 105. Le ministre peut, s’il a des motifs de croire que cela est justifié, ordonner une vérification spéciale des comptes de la corporation pour une ou plusieurs des cinq années précédant cette décision. »
1978, c. 88, a. 36 à a. 41; 1979, c. 25, a. 135; 1987, c. 95, a. 402.
29. Les articles 69, 70, 76, 95, 104 et 105 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 69. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité et fixe leur traitement.
« 70. Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire ou employé municipal prête serment, suivant la formule contenue à l’article 62, de bien et fidèlement remplir les devoirs de sa charge.
« 76. Dans le cas où un fonctionnaire ou employé de la corporation est absent des terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée, ou absent des terres de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas, ou dans le cas où il décède, ses représentants ou héritiers sont obligés de livrer au maire ou au bureau du conseil, dans le délai d’un mois après le décès ou l’absence, les deniers, clefs, livres, papiers, objets, documents, archives ou autres choses appartenant au conseil, et dont ce fonctionnaire ou employé avait la garde ou l’usage dans l’exercice de ses fonctions.
« 95. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou compagnie de fidéicommis légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la corporation et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Toutefois, le trésorier peut déposer ces deniers à tout autre endroit ou de toute autre façon approuvé par le ministre.
« 104. Dans les trente jours précédant la fin de chaque année financière, le conseil doit nommer un ou plusieurs vérificateurs, qui restent en charge jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs.
Les vérificateurs sont tenus de faire l’examen des comptes de la corporation pour l’année financière suivant les trente jours visés au premier alinéa. Ils doivent faire rapport au conseil de leur examen dans les soixante jours qui suivent l’expiration de l’année financière.
Une copie de ce rapport, certifiée par le trésorier, doit être transmise sans délai par ce dernier au ministre.
Le conseil peut ordonner toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
Ces vérificateurs peuvent être des particuliers ou des sociétés et ils peuvent charger leurs employés de leur travail, mais alors leur responsabilité est la même que si le travail avait été exécuté entièrement par eux. Lorsqu’une société agit comme vérificateur, la prestation du serment d’office de l’un des associés est suffisante.
Sur demande du conseil, le ministre peut l’exempter des exigences du présent article.
« 105. Le ministre peut, s’il a des motifs de croire que cela est justifié, ordonner une vérification spéciale des comptes de la corporation pour une ou plusieurs des cinq années précédant cette décision. »
1978, c. 88, a. 36 à a. 41; 1979, c. 25, a. 135.
29. Les articles 69, 70, 76, 95, 104 et 105 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 69. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité et fixe leur traitement.
« 70. Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire ou employé municipal prête serment, suivant la formule contenue à l’article 62, de bien et fidèlement remplir les devoirs de sa charge.
« 76. Dans le cas où un fonctionnaire ou employé de la corporation est absent des terres de la catégorie I destinées à la communauté concernée, ou dans le cas où il décède, ses représentants ou héritiers sont obligés de livrer au maire ou au bureau du conseil, dans le délai d’un mois après le décès ou l’absence, les deniers, clefs, livres, papiers, objets, documents, archives et autres choses appartenant au conseil, et dont ce fonctionnaire ou employé avait la garde ou l’usage dans l’exercice de ses fonctions.
« 95. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou compagnie de fidéicommis légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la corporation et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Toutefois, le trésorier peut déposer ces deniers à tout autre endroit ou de toute autre façon approuvé par le ministre.
« 104. Dans les trente jours précédant la fin de chaque année financière, le conseil doit nommer un ou plusieurs vérificateurs, qui restent en charge jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs.
Les vérificateurs sont tenus de faire l’examen des comptes de la corporation pour l’année financière suivant les trente jours visés au premier alinéa. Ils doivent faire rapport au conseil de leur examen dans les soixante jours qui suivent l’expiration de l’année financière.
Une copie de ce rapport, certifiée par le trésorier, doit être transmise sans délai par ce dernier au ministre.
Le conseil peut ordonner toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
Ces vérificateurs peuvent être des particuliers ou des sociétés et ils peuvent charger leurs employés de leur travail, mais alors leur responsabilité est la même que si le travail avait été exécuté entièrement par eux. Lorsqu’une société agit comme vérificateur, la prestation du serment d’office de l’un des associés est suffisante.
Sur demande du conseil, le ministre peut l’exempter des exigences du présent article.
« 105. Le ministre peut, s’il a des motifs de croire que cela est justifié, ordonner une vérification spéciale des comptes de la corporation pour une ou plusieurs des cinq années précédant cette décision. »
1978, c. 88, a. 36 à a. 41.