V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
27. Les articles 5, 19, 28, 29, 54a, 61, 62 et 64 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 5. Quiconque est, par les dispositions de la présente loi ou d’un règlement du conseil, tenu de signer son nom sur un document et ne peut le faire, doit y apposer sa marque, en présence d’un témoin qui y signe.
« 19. La première séance générale du conseil est tenue à la date fixée par le ministre; le ministre ne fixe cette date qu’après avoir constaté que la majorité des membres du conseil ont prêté le serment prévu à l’article 62; il peut nommer une personne pour convoquer et préparer cette première séance et généralement y exercer les fonctions dévolues au greffier jusqu’à ce que celui-ci soit nommé et assermenté.
« 28. La municipalité a compétence, pour les fins municipales et de police et pour l’exercice de tous les pouvoirs qui lui sont conférés, sur son territoire, et à l’extérieur de celui-ci pour les fins particulières où plus ample autorité lui est conférée.
Un village cri a également compétence sur les terres entourées par son territoire qui ont été cédées, avant le 11 novembre 1975, par lettres patentes, à une personne autre qu’un Cri, ou qui, à cette date, appartenaient à une telle personne.
Le village naskapi a également compétence sur les terres entourées par son territoire qui ont été cédées, avant le 31 janvier 1978, par lettres patentes, à une personne autre qu’un Naskapi, ou qui, à cette date, appartenaient à une telle personne.
« 29. Lorsque le territoire d’une municipalité est borné de quelque côté par une eau navigable ou autre, ou par la rive ou le rivage de cette eau, la compétence de la municipalité pour fins de police s’étend, en face du territoire, jusqu’au milieu de l’eau et sur les îles et atterrissements qui s’y trouvent, si cette étendue ne forme pas déjà partie du territoire d’une municipalité constituée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale.
Si, cependant, l’eau en face du territoire de la municipalité a une largeur de plus de 3 kilomètres, cette compétence ne peut être exercée au-delà de 1,5 kilomètre de la rive ou du rivage.
« 54a. Le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent des terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée ou des terres de la catégorie I-N destinée à la communauté naskapie, selon le cas, ou lorsque celui-ci refuse ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge.
« 61. Au cas de refus d’agir de la majorité du conseil, le ministre, à la demande de la communauté crie ou naskapie intéressée, peut nommer un administrateur provisoire et fixer son traitement qui est payé par la municipalité.
Cet administrateur est substitué au conseil et au maire de la municipalité, et à tout fonctionnaire ou employé de celle-ci dont la nomination est prévue par la présente loi s’il n’est pas déjà nommé.
Son mandat se termine dès que cesse tel refus d’agir.
Au lieu de nommer un seul administrateur provisoire, le ministre peut nommer à ce poste les membres du conseil qui ne refusent pas d’agir. Il prescrit alors le lieu, le temps et la fréquence des réunions de ces administrateurs provisoires, les règles déterminant la façon pour eux de prendre une décision collégiale, de même que les autres règles concernant la conduite de leurs activités qu’il juge utiles.
« 62. Nul ne peut exercer les fonctions de maire ou de conseiller avant d’avoir prêté le serment d’office suivant la formule contenue au présent article.
Si le serment est prêté au cours d’une séance du conseil devant le greffier, une entrée de sa prestation est faite dans le livre des délibérations du conseil.
Si le serment est prêté en tout autre temps, le certificat de sa prestation doit être déposé lors de la séance suivante du conseil pour faire partie des archives, et mention de ce dépôt est faite dans le livre des délibérations du conseil. Le certificat de toute prestation du serment d’office survenue avant la première séance du conseil doit être transmis au ministre par poste recommandée, dans les cinq jours de cette prestation, par celui qui l’a prêté.
Constitue un refus d’agir au sens de l’article 61 le défaut d’un membre du conseil de prêter son serment d’office dans les 30 jours suivant la plus tardive des dates suivantes:
a)  celle où il a été élu ou nommé membre du conseil de la bande crie ayant compétence sur les terres de la catégorie IA destinées à la communauté crie intéressée, ou membre du conseil de la bande naskapie ayant compétence sur les terres de la catégorie IA-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas,
b)  celle où il a été nommé membre du conseil de la municipalité conformément au cinquième alinéa de l’article 14 de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1), ou
c)  celle où la municipalité a été constituée.




FORMULE


Serment d’office


Je, soussigné, .....................................
(nom, profession)
domicilié à ............,
(endroit)
déclare sous serment que j’agirai en ma qualité
de .................................... fidèlement et
(désignation de la fonction)
conformément à la loi, sans partialité, crainte,
faveur ni affection.


Je, soussigné, ....................................,
(nom, profession)
domicilié à ............, certifie par les présentes
(endroit)
que la personne désignée ci-dessus a prêté devant
moi le serment d’office, à .............
(endroit)
ce ...................................................
(jour, mois, année)

Signé: .............................................




« 64. Le maire et les conseillers ont droit à la rémunération qui est déterminée à l’occasion par un règlement du conseil soumis à l’approbation du gouvernement.
Le conseil peut aussi autoriser par résolution le paiement des dépenses réellement engagées par un membre du conseil pour le compte de la municipalité.
Le conseil peut aussi, par règlement soumis à l’approbation de la Commission municipale du Québec, établir un régime et une caisse de retraite pour le maire et les conseillers. »
1978, c. 88, a. 27 à a. 34; 1979, c. 25, a. 131 à a. 134; 1996, c. 2, a. 1002, a. 1003; 1996, c. 2, a. 1019; 1999, c. 40, a. 330; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27. Les articles 5, 19, 28, 29, 54a, 61, 62 et 64 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 5. Quiconque est, par les dispositions de la présente loi ou d’un règlement du conseil, tenu de signer son nom sur un document et ne peut le faire, doit y apposer sa marque, en présence d’un témoin qui y signe.
« 19. La première séance générale du conseil est tenue à la date fixée par le ministre; le ministre ne fixe cette date qu’après avoir constaté que la majorité des membres du conseil ont prêté le serment prévu à l’article 62; il peut nommer une personne pour convoquer et préparer cette première séance et généralement y exercer les fonctions dévolues au greffier jusqu’à ce que celui-ci soit nommé et assermenté.
« 28. La municipalité a compétence, pour les fins municipales et de police et pour l’exercice de tous les pouvoirs qui lui sont conférés, sur son territoire, et à l’extérieur de celui-ci pour les fins particulières où plus ample autorité lui est conférée.
Un village cri a également compétence sur les terres entourées par son territoire qui ont été cédées, avant le 11 novembre 1975, par lettres patentes, à une personne autre qu’un Cri, ou qui, à cette date, appartenaient à une telle personne.
Le village naskapi a également compétence sur les terres entourées par son territoire qui ont été cédées, avant le 31 janvier 1978, par lettres patentes, à une personne autre qu’un Naskapi, ou qui, à cette date, appartenaient à une telle personne.
« 29. Lorsque le territoire d’une municipalité est borné de quelque côté par une eau navigable ou autre, ou par la rive ou le rivage de cette eau, la compétence de la municipalité pour fins de police s’étend, en face du territoire, jusqu’au milieu de l’eau et sur les îles et atterrissements qui s’y trouvent, si cette étendue ne forme pas déjà partie du territoire d’une municipalité constituée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale.
Si, cependant, l’eau en face du territoire de la municipalité a une largeur de plus de 3 kilomètres, cette compétence ne peut être exercée au-delà de 1,5 kilomètre de la rive ou du rivage.
« 54a. Le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent des terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée ou des terres de la catégorie I-N destinée à la communauté naskapie, selon le cas, ou lorsque celui-ci refuse ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge.
« 61. Au cas de refus d’agir de la majorité du conseil, le ministre, à la demande de la communauté crie ou naskapie intéressée, peut nommer un administrateur provisoire et fixer son traitement qui est payé par la municipalité.
Cet administrateur est substitué au conseil et au maire de la municipalité, et à tout fonctionnaire ou employé de celle-ci dont la nomination est prévue par la présente loi s’il n’est pas déjà nommé.
Son mandat se termine dès que cesse tel refus d’agir.
Au lieu de nommer un seul administrateur provisoire, le ministre peut nommer à ce poste les membres du conseil qui ne refusent pas d’agir. Il prescrit alors le lieu, le temps et la fréquence des réunions de ces administrateurs provisoires, les règles déterminant la façon pour eux de prendre une décision collégiale, de même que les autres règles concernant la conduite de leurs activités qu’il juge utiles.
« 62. Nul ne peut exercer les fonctions de maire ou de conseiller avant d’avoir prêté le serment d’office suivant la formule contenue au présent article.
Si le serment est prêté au cours d’une séance du conseil devant le greffier, une entrée de sa prestation est faite dans le livre des délibérations du conseil.
Si le serment est prêté en tout autre temps, le certificat de sa prestation doit être déposé lors de la séance suivante du conseil pour faire partie des archives, et mention de ce dépôt est faite dans le livre des délibérations du conseil. Le certificat de toute prestation du serment d’office survenue avant la première séance du conseil doit être transmis au ministre par courrier recommandé ou certifié, dans les cinq jours de cette prestation, par celui qui l’a prêté.
Constitue un refus d’agir au sens de l’article 61 le défaut d’un membre du conseil de prêter son serment d’office dans les 30 jours suivant la plus tardive des dates suivantes:
a)  celle où il a été élu ou nommé membre du conseil de la bande crie ayant compétence sur les terres de la catégorie IA destinées à la communauté crie intéressée, ou membre du conseil de la bande naskapie ayant compétence sur les terres de la catégorie IA-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas,
b)  celle où il a été nommé membre du conseil de la municipalité conformément au cinquième alinéa de l’article 14 de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1), ou
c)  celle où la municipalité a été constituée.




FORMULE


Serment d’office


Je, soussigné, .....................................
(nom, profession)
domicilié à ............,
(endroit)
déclare sous serment que j’agirai en ma qualité
de .................................... fidèlement et
(désignation de la fonction)
conformément à la loi, sans partialité, crainte,
faveur ni affection.


Je, soussigné, ....................................,
(nom, profession)
domicilié à ............, certifie par les présentes
(endroit)
que la personne désignée ci-dessus a prêté devant
moi le serment d’office, à .............
(endroit)
ce ...................................................
(jour, mois, année)

Signé: .............................................




« 64. Le maire et les conseillers ont droit à la rémunération qui est déterminée à l’occasion par un règlement du conseil soumis à l’approbation du gouvernement.
Le conseil peut aussi autoriser par résolution le paiement des dépenses réellement engagées par un membre du conseil pour le compte de la municipalité.
Le conseil peut aussi, par règlement soumis à l’approbation de la Commission municipale du Québec, établir un régime et une caisse de retraite pour le maire et les conseillers. »
1978, c. 88, a. 27 à a. 34; 1979, c. 25, a. 131 à a. 134; 1996, c. 2, a. 1002, a. 1003; 1996, c. 2, a. 1019; 1999, c. 40, a. 330.
27. Les articles 5, 19, 28, 29, 54a, 61, 62 et 64 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 5. Quiconque est, par les dispositions de la présente loi ou d’un règlement du conseil, tenu de signer son nom sur un document et ne peut le faire, doit y apposer sa marque, en présence d’un témoin qui y signe.
« 19. La première séance générale du conseil est tenue à la date fixée par le ministre; le ministre ne fixe cette date qu’après avoir constaté que la majorité des membres du conseil ont prêté le serment prévu à l’article 62; il peut nommer une personne pour convoquer et préparer cette première séance et généralement y exercer les fonctions dévolues au greffier jusqu’à ce que celui-ci soit nommé et assermenté.
« 28. La municipalité a juridiction, pour les fins municipales et de police et pour l’exercice de tous les pouvoirs qui lui sont conférés, sur son territoire, et à l’extérieur de celui-ci pour les fins particulières où plus ample autorité lui est conférée.
Un village cri a également juridiction sur les terres entourées par son territoire qui ont été cédées, avant le 11 novembre 1975, par lettres patentes, à une personne autre qu’un Cri, ou qui, à cette date, appartenaient à une telle personne.
Le village naskapi a également juridiction sur les terres entourées par son territoire qui ont été cédées, avant le 31 janvier 1978, par lettres patentes, à une personne autre qu’un Naskapi, ou qui, à cette date, appartenaient à une telle personne.
« 29. Lorsque le territoire d’une municipalité est borné de quelque côté par une eau navigable ou autre, ou par la rive ou le rivage de cette eau, la juridiction de la municipalité pour fins de police s’étend, en face du territoire, jusqu’au milieu de l’eau et sur les îles et atterrissements qui s’y trouvent, si cette étendue ne forme pas déjà partie du territoire d’une municipalité constituée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale.
Si, cependant, l’eau en face du territoire de la municipalité a une largeur de plus de 3 kilomètres, cette juridiction ne peut être exercée au-delà de 1,5 kilomètre de la rive ou du rivage.
« 54a. Le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent des terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée ou des terres de la catégorie I-N destinée à la communauté naskapie, selon le cas, ou lorsque celui-ci refuse ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge.
« 61. Au cas de refus d’agir de la majorité du conseil, le ministre, à la demande de la communauté crie ou naskapie intéressée, peut nommer un administrateur provisoire et fixer son traitement qui est payé par la municipalité.
Cet administrateur est substitué au conseil et au maire de la municipalité, et à tout fonctionnaire ou employé de celle-ci dont la nomination est prévue par la présente loi s’il n’est pas déjà nommé.
Son mandat se termine dès que cesse tel refus d’agir.
Au lieu de nommer un seul administrateur provisoire, le ministre peut nommer à ce poste les membres du conseil qui ne refusent pas d’agir. Il prescrit alors le lieu, le temps et la fréquence des réunions de ces administrateurs provisoires, les règles déterminant la façon pour eux de prendre une décision collégiale, de même que les autres règles concernant la conduite de leurs activités qu’il juge utiles.
« 62. Nul ne peut exercer les fonctions de maire ou de conseiller avant d’avoir prêté le serment d’office suivant la formule contenue au présent article.
Si le serment est prêté au cours d’une séance du conseil devant le greffier, une entrée de sa prestation est faite dans le livre des délibérations du conseil.
Si le serment est prêté en tout autre temps, le certificat de sa prestation doit être déposé lors de la séance suivante du conseil pour faire partie des archives, et mention de ce dépôt est faite dans le livre des délibérations du conseil. Le certificat de toute prestation du serment d’office survenue avant la première séance du conseil doit être transmis au ministre par courrier recommandé ou certifié, dans les cinq jours de cette prestation, par celui qui l’a prêté.
Constitue un refus d’agir au sens de l’article 61 le défaut d’un membre du conseil de prêter son serment d’office dans les 30 jours suivant la plus tardive des dates suivantes:
a)  celle où il a été élu ou nommé membre du conseil de la bande crie ayant juridiction sur les terres de la catégorie IA destinées à la communauté crie intéressée, ou membre du conseil de la bande naskapie ayant juridiction sur les terres de la catégorie IA-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas,
b)  celle où il a été nommé membre du conseil de la municipalité conformément au cinquième alinéa de l’article 14 de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1), ou
c)  celle où la municipalité a été constituée.




FORMULE


Serment d’office


Je, soussigné, .....................................
(nom, prénoms, profession)
domicilié à ............, étant dûment assermenté sur
(endroit)
les Saints Évangiles (on omet ce membre de phrase dans
le cas d’affirmation solennelle), jure (ou affirme
solennellement) que j’agirai en ma qualité
de .................................... fidèlement et
(désignation de la fonction)
conformément à la loi, sans partialité, crainte,
faveur ni affection. Ainsi Dieu me soit en aide!
(on omet cette phrase dans le cas d’affirmation
solennelle.)


Je, soussigné, ....................................,
(nom, prénoms, profession)
domicilié à ............, certifie par les présentes
(endroit)
que la personne désignée ci-dessus a prêté devant moi,
sur les Saints Évangiles, le serment d’office, (ou a
fait devant moi l’affirmation solennelle tenant lieu
de serment d’office) à .............
(endroit)
ce ...................................................
(jour, mois, année)

Signé: .............................................




« 64. Le maire et les conseillers ont droit à la rémunération qui est déterminée à l’occasion par un règlement du conseil soumis à l’approbation du gouvernement.
Le conseil peut aussi autoriser par résolution le paiement des dépenses réellement engagées par un membre du conseil pour le compte de la municipalité.
Le conseil peut aussi, par règlement soumis à l’approbation de la Commission municipale du Québec, établir un régime et une caisse de retraite pour le maire et les conseillers. »
1978, c. 88, a. 27 à a. 34; 1979, c. 25, a. 131 à a. 134; 1996, c. 2, a. 1002, a. 1003; 1996, c. 2, a. 1019.
27. Les articles 5, 19, 28, 29, 54a, 61, 62 et 64 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 5. Quiconque est, par les dispositions de la présente loi ou d’un règlement du conseil, tenu de signer son nom sur un document et ne peut le faire, doit y apposer sa marque, en présence d’un témoin qui y signe.
« 19. La première séance générale du conseil est tenue à la date fixée par le ministre; le ministre ne fixe cette date qu’après avoir constaté que la majorité des membres du conseil ont prêté le serment prévu à l’article 62; il peut nommer une personne pour convoquer et préparer cette première séance et généralement y exercer les fonctions dévolues au greffier jusqu’à ce que celui-ci soit nommé et assermenté.
« 28. La corporation a juridiction, pour les fins municipales et de police et pour l’exercice de tous les pouvoirs qui lui sont conférés, sur toute l’étendue de la municipalité et en dehors de celle-ci pour les fins particulières où plus ample autorité lui est conférée.
Une corporation de village cri a également juridiction sur les terres situées à l’intérieur du périmètre de la municipalité qui ont été cédées, avant le 11 novembre 1975, par lettres patentes, à une personne autre qu’un Cri, ou qui, à cette date, appartenaient à une telle personne.
La corporation du village naskapi a également juridiction sur les terres situées à l’intérieur du périmètre de la municipalité qui ont été cédées, avant le 31 janvier 1978, par lettres patentes, à une personne autre qu’un Naskapi, ou qui, à cette date, appartenaient à une telle personne.
« 29. Lorsqu’une municipalité est bornée de quelque côté par une eau navigable ou autre, ou par la rive ou le rivage de cette eau, la juridiction de la corporation pour fins de police s’étend, en face de la municipalité, jusqu’au milieu de l’eau et sur les îles et atterrissements qui s’y trouvent, si cette étendue ne forme pas déjà partie d’une municipalité constituée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale.
Si, cependant, l’eau en face de la municipalité a une largeur de plus de 3 kilomètres, cette juridiction ne peut être exercée au-delà de 1,5 kilomètre de la rive ou du rivage.
« 54a. Le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent des terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée ou des terres de la catégorie I-N destinée à la communauté naskapie, selon le cas, ou lorsque celui-ci refuse ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge.
« 61. Au cas de refus d’agir de la majorité du conseil, le ministre, à la demande de la communauté crie ou naskapie intéressée, peut nommer un administrateur provisoire et fixer son traitement qui est payé par la corporation.
Cet administrateur est substitué au conseil et au maire de la corporation, et à tout fonctionnaire ou employé de celle-ci dont la nomination est prévue par la présente loi s’il n’est pas déjà nommé.
Son mandat se termine dès que cesse tel refus d’agir.
Au lieu de nommer un seul administrateur provisoire, le ministre peut nommer à ce poste les membres du conseil qui ne refusent pas d’agir. Il prescrit alors le lieu, le temps et la fréquence des réunions de ces administrateurs provisoires, les règles déterminant la façon pour eux de prendre une décision collégiale, de même que les autres règles concernant la conduite de leurs activités qu’il juge utiles.
« 62. Nul ne peut exercer les fonctions de maire ou de conseiller avant d’avoir prêté le serment d’office suivant la formule contenue au présent article.
Si le serment est prêté au cours d’une séance du conseil devant le greffier, une entrée de sa prestation est faite dans le livre des délibérations du conseil.
Si le serment est prêté en tout autre temps, le certificat de sa prestation doit être déposé lors de la séance suivante du conseil pour faire partie des archives, et mention de ce dépôt est faite dans le livre des délibérations du conseil. Le certificat de toute prestation du serment d’office survenue avant la première séance du conseil doit être transmis au ministre par courrier recommandé ou certifié, dans les cinq jours de cette prestation, par celui qui l’a prêté.
Constitue un refus d’agir au sens de l’article 61 le défaut d’un membre du conseil de prêter son serment d’office dans les trente jours suivant la plus tardive des dates suivantes:
a)  celle où il a été élu ou nommé membre du conseil de la bande crie ayant juridiction sur les terres de la catégorie IA destinées à la communauté crie intéressée, ou membre du conseil de la bande naskapie ayant juridiction sur les terres de la catégorie IA-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas,
b)  celle où il a été nommé membre du conseil de la corporation conformément au cinquième alinéa de l’article 14 de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1), ou
c)  celle où la corporation a été constituée.




FORMULEŠŠŠSerment d’officeŠŠŠ Je, soussigné, .....................................Š (nom, prénoms, profession)Šdomicilié à ............, étant dûment assermenté surŠ (endroit)Šles Saints Évangiles (on omet ce membre de phrase dansŠle cas d’affirmation solennelle), jure (ou affirmeŠsolennellement) que j’agirai en ma qualitéŠde .................................... fidèlement etŠ (désignation de la fonction)Šconformément à la loi, sans partialité, crainte,Šfaveur ni affection. Ainsi Dieu me soit en aide!Š(on omet cette phrase dans le cas d’affirmationŠsolennelle.)ŠŠŠ Je, soussigné, ....................................,Š (nom, prénoms, profession)Šdomicilié à ............, certifie par les présentesŠ (endroit)Šque la personne désignée ci-dessus a prêté devant moi,Šsur les Saints Évangiles, le serment d’office, (ou aŠfait devant moi l’affirmation solennelle tenant lieuŠde serment d’office) à .............Š (endroit)Šce ...................................................Š (jour, mois, année)ŠŠ Signé: .............................................




« 64. Le maire et les conseillers ont droit à la rémunération qui est déterminée à l’occasion par un règlement du conseil soumis à l’approbation du gouvernement.
Le conseil peut aussi autoriser par résolution le paiement des dépenses réellement engagées par un membre du conseil pour le compte de la corporation.
Le conseil peut aussi, par règlement soumis à l’approbation de la Commission municipale du Québec, établir un régime et une caisse de retraite pour le maire et les conseillers. »
1978, c. 88, a. 27 à a. 34; 1979, c. 25, a. 131 à a. 134.
27. Les articles 5, 19, 28, 29, 54a, 61, 62 et 64 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 5. Quiconque est, par les dispositions de la présente loi ou d’un règlement du conseil, tenu de signer son nom sur un document et ne peut le faire, doit y apposer sa marque, en présence d’un témoin qui y signe.
« 19. La première séance générale du conseil est tenue à la date fixée par le ministre; le ministre ne fixe cette date qu’après avoir constaté que la majorité des membres du conseil ont prêté le serment prévu à l’article 62; il peut nommer une personne pour convoquer et préparer cette première séance et généralement y exercer les fonctions dévolues au greffier jusqu’à ce que celui-ci soit nommé et assermenté.
« 28. La corporation a juridiction, pour les fins municipales et de police et pour l’exercice de tous les pouvoirs qui lui sont conférés, sur toute l’étendue de la municipalité et en dehors de celle-ci pour les fins particulières où plus ample autorité lui est conférée.
Elle a également juridiction sur les terres situées à l’intérieur du périmètre de la municipalité qui ont été cédées avant le 11 novembre 1975 par lettres patentes à une personne autre qu’un Cri, ou qui à cette date appartenaient à une telle personne.
« 29. Lorsqu’une municipalité est bornée de quelque côté par une eau navigable ou autre, ou par la rive ou le rivage de cette eau, la juridiction de la corporation pour fins de police s’étend, en face de la municipalité, jusqu’au milieu de l’eau et sur les îles et atterrissements qui s’y trouvent, si cette étendue ne forme pas déjà partie d’une municipalité constituée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale.
Si, cependant, l’eau en face de la municipalité a une largeur de plus de 3 kilomètres, cette juridiction ne peut être exercée au-delà de 1,5 kilomètre de la rive ou du rivage.
« 54a. Le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent des terres de la catégorie I destinées à la communauté concernée, ou refuse ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge.
« 61. Au cas de refus d’agir de la majorité du conseil, le ministre, à la demande de la communauté intéressée, peut nommer un administrateur provisoire et fixer son traitement qui est payé par la corporation.
Cet administrateur est substitué au conseil et au maire de la corporation, et à tout fonctionnaire ou employé de celle-ci dont la nomination est prévue par la présente loi s’il n’est pas déjà nommé.
Son mandat se termine dès que cesse tel refus d’agir.
Au lieu de nommer un seul administrateur provisoire, le ministre peut nommer à ce poste les membres du conseil qui ne refusent pas d’agir. Il prescrit alors le lieu, le temps et la fréquence des réunions de ces administrateurs provisoires, les règles déterminant la façon pour eux de prendre une décision collégiale, de même que les autres règles concernant la conduite de leurs activités qu’il juge utiles.
« 62. Nul ne peut exercer les fonctions de maire ou de conseiller avant d’avoir prêté le serment d’office suivant la formule contenue au présent article.
Si le serment est prêté au cours d’une séance du conseil devant le greffier, une entrée de sa prestation est faite dans le livre des délibérations du conseil.
S’il est prêté en tout autre temps, le certificat de sa prestation doit être déposé lors de la séance suivante du conseil pour faire partie des archives, et mention de ce dépôt est faite dans le livre des délibérations du conseil. Le certificat de toute prestation du serment d’office survenue avant la première séance du conseil doit être transmis au ministre par courrier recommandé ou certifié, dans les cinq jours de cette prestation, par celui qui l’a prêté.
Constitue un refus d’agir au sens de l’article 61 le défaut d’un membre du conseil de prêter son serment d’office dans les trente jours suivant la plus tardive des dates suivantes:
a)  celle où il a été élu ou nommé membre du conseil de la bande ayant juridiction sur les terres de la catégorie IA destinées à la communauté concernée, ou
b)  celle où la corporation a été constituée.
« 64. Le maire et les conseillers ont droit à la rémunération qui est déterminée à l’occasion par un règlement du conseil soumis à l’approbation du gouvernement.
Le conseil peut aussi autoriser par résolution le paiement des dépenses réellement engagées par un membre du conseil pour le compte de la corporation.
Le conseil peut aussi, par règlement soumis à l’approbation de la Commission municipale du Québec, établir un régime et une caisse de retraite pour le maire et les conseillers. »
1978, c. 88, a. 27 à a. 34.