V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
61. Le vérificateur général peut, conformément aux normes et conditions qu’il établit par règlement, conclure:
1°  des contrats requis dans l’exercice de ses fonctions;
2°  des ententes avec des organisations publiques ou privées concernant la permutation ou l’affectation du personnel.
Ce règlement est soumis à l’approbation du Bureau de l’Assemblée nationale. Le président de l’Assemblée nationale le dépose devant l’Assemblée dans les trois jours de son approbation, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 38, a. 61; 2000, c. 8, a. 225.
61. Le vérificateur général peut, conformément aux normes et conditions qu’il établit par règlement, conclure:
1°  des contrats pour les services professionnels requis dans l’exercice de ses fonctions;
2°  des ententes avec des organisations publiques ou privées concernant la permutation ou l’affectation du personnel.
Ce règlement est soumis à l’approbation du Bureau de l’Assemblée nationale. Le président de l’Assemblée nationale le dépose devant l’Assemblée dans les trois jours de son approbation, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 38, a. 61.