V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
53. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée ou autre mesure provisionnelle prise contre le vérificateur général, ses employés et ses experts-conseils dans l’exercice de leurs fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent article.
1985, c. 38, a. 53; 2014, c. 1, a. 781; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée ou autre mesure provisionnelle prise contre le vérificateur général, ses employés et ses experts-conseils dans l’exercice de leurs fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré et toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du présent article.
1985, c. 38, a. 53.