V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
46. Sous réserve de la présente loi et des autres lois qui lui sont autrement applicables, le vérificateur général effectue, au moment, à la fréquence et de la manière qu’il détermine, les vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
1985, c. 38, a. 46.