V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
26. Cette vérification porte notamment, dans la mesure jugée appropriée par le vérificateur, sur les aspects qui suivent et permet de constater, le cas échéant, les déficiences importantes à leur égard:
1°  le contrôle des revenus, y compris leur cotisation et leur perception;
2°  le contrôle des dépenses, leur autorisation et leur conformité aux affectations de fonds du Parlement;
3°  le contrôle des éléments d’actif et de passif et les autorisations afférentes;
4°  la comptabilisation des opérations et leurs comptes rendus;
5°  le contrôle et la protection des biens administrés ou détenus;
6°  l’acquisition et l’utilisation des ressources sans égard suffisant à l’économie ou à l’efficience;
7°  la mise en oeuvre de procédés satisfaisants destinés à évaluer l’efficacité et à en rendre compte dans les cas où il est raisonnable de le faire;
8°  la mise en oeuvre du développement durable.
1985, c. 38, a. 26; 2006, c. 3, a. 33.
26. Cette vérification porte notamment, dans la mesure jugée appropriée par le vérificateur, sur les aspects qui suivent et permet de constater, le cas échéant, les déficiences importantes à leur égard:
1°  le contrôle des revenus, y compris leur cotisation et leur perception;
2°  le contrôle des dépenses, leur autorisation et leur conformité aux affectations de fonds du Parlement;
3°  le contrôle des éléments d’actif et de passif et les autorisations afférentes;
4°  la comptabilisation des opérations et leurs comptes rendus;
5°  le contrôle et la protection des biens administrés ou détenus;
6°  l’acquisition et l’utilisation des ressources sans égard suffisant à l’économie ou à l’efficience;
7°  la mise en oeuvre de procédés satisfaisants destinés à évaluer l’efficacité et à en rendre compte dans les cas où il est raisonnable de le faire.
1985, c. 38, a. 26.