V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
81. Pour les fins des articles 82 à 93, les termes ci-après ont, à moins que le contexte n’impose un sens différent, la signification suivante:
a)  «bourse» : une bourse ayant son siège social au Québec;
b)  «comité exécutif» : le conseil d’administration, le comité d’administration et tout autre comité de direction d’une bourse au Québec;
c)  «membre» : un courtier membre d’une bourse telle que ci-dessus définie, ainsi qu’une société ou compagnie représentée dans une telle bourse;
d)  «vérificateur de courtier» ou «vérificateur» : un comptable ou une société de comptables chargés de la vérification des livres et comptes de membres d’une bourse au sens du présent article et dont le nom est inscrit sur la liste des vérificateurs de courtier dressée par le comité exécutif.
S. R. 1964, c. 274, a. 64.