V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
74. Les prescriptions de l’article 73 s’appliquent également:
a)  si le courtier est une société dont un membre ou un employé est intéressé directement ou indirectement dans le compte pour le bénéfice duquel de telles valeurs mobilières seraient vendues;
b)  si le courtier est une compagnie et qu’un administrateur, un officier ou un employé de cette compagnie ait un pareil intérêt dans ce compte.
S. R. 1964, c. 274, a. 57.