V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
63. Lorsque, à la connaissance de la commission, des procédures criminelles impliquant, à sont avis, un commerce de valeurs mobilières, sont intentées ou sur le point de l’être, elle peut, par lettre ou télégramme, en donner avis au registrateur de toute division d’enregistrement ou au ministre de l’Énergie et des Ressources, en mentionnant les noms des personnes ou des compagnies inculpées ou qui doivent l’être et en désignant les immeubles ou les droits miniers auxquels se rapportent les valeurs mobilières concernées.
Cet avis doit être enregistré par le registrateur ou au ministère de l’Énergie et des Ressources, selon le cas, et par la suite nulle transaction concernant ces immeubles ou droits miniers ne doit être enregistrée tant que cet avis n’a pas été révoqué.
S. R. 1964, c. 274, a. 46; 1979, c. 81, a. 20.
63. Lorsque, à la connaissance de la commission, des procédures criminelles impliquant, à sont avis, un commerce de valeurs mobilières, sont intentées ou sur le point de l’être, elle peut, par lettre ou télégramme, en donner avis au régistrateur de toute division d’enregistrement ou au ministre des richesses naturelles, en mentionnant les noms des personnes ou des compagnies inculpées ou qui doivent l’être et en désignant les immeubles ou les droits miniers auxquels se rapportent les valeurs mobilières concernées.
Cet avis doit être enregistré par le régistrateur ou au ministère des richesses naturelles, selon le cas, et par la suite nulle transaction concernant ces immeubles ou droits miniers ne doit être enregistrée tant que cet avis n’a pas été révoqué.
S. R. 1964, c. 274, a. 46.