V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
61. Toute personne ou compagnie recevant un ordre donné ou une interdiction faite par la commission en vertu de l’article 60 peut, si elle a des doutes quant à l’identité des fonds ou valeurs mobilières qui y sont visés, obtenir de la commission des précisions à ce sujet, de manière à pouvoir se rendre compte avec exactitude de quels fonds ou valeurs mobilières il s’agit.
S. R. 1964, c. 274, a. 44.