V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
60. Lorsque la commission fait une enquête ou est sur le point de faire ou d’ordonner une enquête, ou qu’elle est en possession d’une information sérieuse à l’effet qu’une personne ou une compagnie a commis un acte frauduleux, ou qu’elle a décrété la suspension ou l’annulation d’un enregistrement, ou que des procédures criminelles impliquant à son avis un commerce de valeurs mobilières sont intentées ou sur le point de l’être, elle peut, par écrit ou par télégramme:
a)  ordonner à toute personne ou compagnie ayant au Québec le dépôt, le contrôle ou la garde de fonds ou de valeurs mobilières de la personne ou de la compagnie concernée, de garder ces fonds ou valeurs mobilières en fidéicommis jusqu’à ce que la commission révoque cet ordre, totalement ou en partie;
b)  interdire à toute personne ou compagnie qui doit être ou qui est accusée, ou examinée au cours d’une enquête, de retirer de tels fonds ou valeurs mobilières des mains d’une autre personne ou compagnie qui les a en dépôt, sous sa garde ou son contrôle, ou de faire le commerce ou autrement se départir de fonds ou de valeurs mobilières qui lui ont été confiées par ses clients ou d’autres personnes ou compagnies;
c)  ordonner à toute compagnie ou autre corporation, société ou personne louant habituellement des coffrets de sûreté, coffres-forts ou compartiments de coffre-fort, de ne permettre l’ouverture ou le déplacement d’un coffret de sûreté, coffre-fort ou compartiment de coffre-fort loué à une personne ou à une compagnie désignée dans l’ordonnance de la commission, à moins qu’il ne soit dressé, par les soins et sous la surveillance du locateur du coffret de sûreté, coffre-fort ou compartiment de coffre-fort en question, ou du représentant autorisé de ce locateur, un procès-verbal en triplicata constatant l’ouverture du coffret, coffre-fort ou compartiment en question et contenant une liste complète et détaillée de tous les titres, documents, sommes d’argent et autres objets quelconques s’y trouvant, et qu’un exemplaire, certifié exact par le locateur ou sondit représentant, n’en soit transmis à la commission;
d)  dans le cas du paragraphe c, enjoindre au locateur en question de ne permettre l’enlèvement ou le déplacement d’aucun des titres, documents, sommes d’argent ou objets trouvés dans ledit coffret de sûreté, coffre-fort ou compartiment de coffre-fort, jusqu’à ce qu’elle en ait reçu l’autorisation de la commission.
Cet ordre ou cette interdiction ne s’applique, quant aux banques ou aux compagnies de prêts ou de fidéicommis, qu’aux bureaux, succursales ou agences qui y sont spécifiés.
Aucun ordre ou interdiction de cette nature ne s’applique, à moins que le contraire n’y soit expressément stipulé, aux fonds ou valeurs mobilières déposées dans un bureau de compensation de bourse, ni aux valeurs en voie de transfert par l’entremise d’un agent de transfert.
L’omission, sans excuse raisonnable, ou le refus de se conformer à cet ordre ou à cette interdiction constitue une infraction.
Les ordres, interdictions et injonctions visés ci-dessus s’appliquent également aux fonds et valeurs mobilières reçus en fidéicommis, en dépôt ou pour garde par une personne ou une compagnie postérieurement à l’émission de tels ordres, interdictions et injonctions et jusqu’à ce que ceux-ci soient révoqués, totalement ou en ce qui concerne ces fonds ou valeurs mobilières.
S. R. 1964, c. 274, a. 43.