V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
59. Toute omission ou tout refus sans excuse légitime de faire une chose prescrite par l’article 58:
a)  autorise la commission à décider, sans autre preuve, qu’un acte frauduleux a été commis, et par qui, relativement à l’opération qui fait l’objet de l’enquête;
b)  constitue pour les fins d’une poursuite pour infraction à l’article 58, une preuve primafacie de la commission d’une telle infraction.
S. R. 1964, c. 274, a. 42.