V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
58. Constitue une infraction l’omission ou le refus, sans excuse légitime, par toute personne ou compagnie:
a)  de fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou document requis en vertu de la présente loi ou des règlements;
b)  au cours d’une enquête conduite par la commission ou un enquêteur, de comparaître, après assignation, ou de rendre témoignage, ou de répondre aux questions, ou de produire un document, une pièce ou un objet dont la production est requise, ou de permettre l’examen ou la prise de possession de documents, de biens, de dossiers ou d’objets par les comptables ou experts visés à l’article 57, ou de répondre aux questions posées par ces comptables ou experts.
S. R. 1964, c. 274, a. 41; 1973, c. 67, a. 22.