V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
52. Constituent un acte frauduleux au sens de la présente loi:
a)  toute fausse représentation faite intentionnellement, par écrit, par la parole, la conduite ou de quelque autre manière, d’un fait important, passé ou actuel, et toute omission intentionnelle de faire connaître un tel fait;
b)  toute affirmation ou promesse, quant à l’avenir, qui dépasse les prévisions raisonnables et qui n’est pas faite de bonne foi;
c)  tout commerce fictif ou simulé de valeurs mobilières;
d)  l’obtention ou la tentative d’obtenir, directement ou indirectement, par le commerce de valeurs mobilières, une commission, des honoraires ou des profits bruts incompatibles avec les usages du commerce, ou avec les méthodes d’affaires généralement reconnues comme équitables, ou avec un développement sain du commerce, de l’industrie, des ressources naturelles ou de toute autre branche de l’activité économique;
e)  sous réserve du dernier alinéa du présent article, toute promesse ou représentation, écrite ou verbale, faite par un courtier, un émetteur de valeurs mobilières ou un vendeur, en vue d’induire une personne à acquérir une valeur mobilière, en lui déclarant qu’elle sera rachetée ou revendue par ce courtier, cet émetteur de valeurs mobilières ou ce vendeur, ou par une autre personne ou compagnie, ou que le prix de vente de cette valeur mobilière sera, en totalité ou en partie, remboursé à l’acheteur de quelque manière;
f)  toute promesse ou représentation, écrite ou verbale, faite par un courtier, un émetteur de valeurs mobilières ou un vendeur, en vue d’induire une personne à acquérir une valeur mobilière, en lui déclarant, sans excuse raisonnable, que celle-ci sera cotée à une bourse;
g)  le fait, lors d’une transaction spéculative dangereusement risquée ayant pour objet des valeurs mobilières, d’abuser de la crédulité, de l’ignorance, de la faiblesse ou de l’inexpérience notoire des affaires d’une personne incapable de juger du risque inhérent à la transaction, et de lui causer ainsi un préjudice grave;
h)  toute fausse déclaration intentionnelle ayant trait à un fait important, contenue dans une demande d’enregistrement, des documents, une déposition ou des renseignements soumis ou donnés à la commission, à ses représentants ou au directeur général en vertu des dispositions de la présente loi ou des règlements, ou dans un prospectus ou une autre publication ayant trait à des valeurs mobilières et destinée à l’information du public;
i)  en général, tout artifice, marché, stratagème, prospectus, circulaire, publication, annonce, méthode d’affaires ou acte employés pour obtenir de l’argent, des profits ou des biens par l’un quelconque des moyens ci-dessus mentionnés ou par quelque autre moyen illégal;
j)  tout autre acte ou omission ayant trait au commerce des valeurs mobilières et qualifié d’actes frauduleux par les règlements.
Les dispositions du paragraphe e du présent article ne s’appliquent pas à une déclaration faite par un courtier, un émetteur de valeurs mobilières ou un vendeur, à l’effet que la valeur mobilière vendue ou offerte en vente est rachetable ou remboursable par la compagnie qui l’a émise, si cette déclaration est exacte.
S. R. 1964, c. 274, a. 35; 1971, c. 77, a. 15.