V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
49. Tout émetteur de valeurs mobilières enregistré doit satisfaire aux exigences de l’article 45; cependant, dans le cas d’une mutation parmi ses actionnaires, l’avis ne doit être donné que si le directeur général le requiert, selon les modalités et aux conditions qu’il détermine.
1973, c. 67, a. 19.